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Arrêté n° 9-100-1905 prorogeant d’un an le délai accordé à M, Maichony par l’arrêté du 19 mars 1904.
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Le Gouverneur de la Cote Française les Somalis et Dépendances, Chevalier
de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordannance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arreté du 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’arrêté en date du 19 mars 1904 accerdant à titre provisoire à M. Michony deux parcelles de terrain, l’une de 400 hectures au nord de la rivière de Doudah,
l’autre de 600 hectares au sud de la rivière Lestawé;
Vu la lettre en date du 11 février 1905, par laquelle M, Michonv demande que le délai fixé par l’article 4 de l’arrêté précité du 19 mars, soit prorogé d’une année ; Attendu que M, Michony fait valoir qu’il a fait déià de nombreux essais, qu’il les
poursuit pour fournir une base plus sérieuse à l’affaire qu’il voudrait monter, affaire pour laquelle il a déjà engagé des pour parlers qui paraissent en bonne voie;
Attendu que ces faits sont exacts :
Sauf ratification ultérieure en Conseil d’Administration :
قرار
Art. 1. — Le délai accordé à M. Michony par Part. 4 de l’arrêté du 19 mars 1904. est prorogé pour une durée d’une année.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et Comunique partout où besoin sera.
P.PASCAL.