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Arrêté n° 9-113-1906 accordant l’entrepôt fictif au Syndicat des Munitions.
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Le gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’article 78 du décret du 18 août 1900 portant réglementation du Service des Douanes à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêtés du 4 juillet 1902, 24 février, 15 mars, 1er décembre 1905, déterminant les marchandises admises à l’entrepôt;
Attendu qu’il convient de fixer les quantites tmihinuimn de cartouches 4 d’armes à l’entrée et à la sortie de l’entrepôt ;
Vu la lettre par laquelle MM. Kévorkoff, Garrigue et Marill Cléroy, Directeur du Comptoir de Djibouti sollicitent le bénétice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions pour la Société « le Syndicat des Munitions ».
Vu le rapport du Chef du. Service des Douanes en date du 9 mars.
قرار
Art. 1er. — Le bénétice de l’entrepôt fictif est accordé, à titre exceptionnel, pour les armes et munitions à la Société dite le « Syndical des Munitions ».
Art. 2. — Les quantités minimum à l’entrée comme à la sortie pour les cartouches sont fixées à 10 caisses de 1200 cartouches où de quantités équivalentes, pour les caisses contenant moins ou plus, et pour les armes de trois caisses de 20.
Art. 3. — L’administration se réserve le droit de retirer entrepôt à la dite Société, quand elle le juger nécessaire en l’avertissant trois mois à l’avance.
Art. 4. — Le présent arrèlé sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera.
ORMIERES.