إجراء بحث

Arrêté n° No 153.-04-1914 du 1 avril 1914, portant fixation du mode d’assiette de la quotité et de la perception des droits de visite de sécurité de la navigation maritime.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis el dépendances ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 17 avril 1907. concernant la sécurite de la navigation maritime et réglemenlation du travail à bord des navires du commerce ;

Vu le décret dus juillet 1913, rendant applicable dans les colonies Francaises et pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies, la loi du 17 avril 1907 ;

Vu l’article 2 du dit décret -prescrivant que le mode d’assiette, la qualité et les régles de perception des droits auxquels donnent lieu les visites de navires prévues article 45 de la loi, sont établis au profit du budget local dans les formes prescrites par l’article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier dans les colonies, en conformité des dispositions de l’article 52 de la dite loi ;

Vu l’arrêté local du 28 août 1913, promulguant dans la colome le décret du 8 juillet 1913 précité ;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, notammenten son article 74, et, l’annexe No 1, à la circulaire d’envoi du 22 mars 1913 dudit décret, portant nomenclature tvpe des recettes du service local ;

Vu l’article 74 de linstruction (Marine du 17 mai 1909 pour lapplication de la loi du 17 avril 1907 ;

Vu la circulaire Ministérielle (Colonie) du 31 juillet 1913 ;

Vu Pavis de la Chambre de commerce ; 

Sur la douple proposition du Chef du service de l’inscription inaritime et du Secrétaire Général.

 

 

Le Conseil d’administration entendu :

ARRÊTE

 

Article prenmer.- Les droits fixes et proportionnels prévus à article 52 de la loi du 17 avril 1908 et dontle détail est donné en annexe au present, Sont perçus par Le Trésorier-Paveur à Djibouti, sur Hquidation établie par le service

de Finseription maritime

Art.2.- Cette Hiquidation s’inscrit sur les registres à souches des modeles B et G No 3557 et 397 de la nomenclature des imprimés ‘marine qui doivent être cotés et paraphés.

Art.3.— Le registre modele B sert pour les visites avant mise en service, pour les visites périodiques et pour les visites de partance, Le reuistre modele Cest ernplové pour les visites extraordinaires prévues aux articles 5 K3 et8 de

loi et qui sont à la charge de l’armement, et aux visites exceptionnelles provoquées par les réclamations de équipage.

Art.4 Les bulletins de Hiquidation (volants extraits des registres modèles Bet  sont présentés par les redevables au trésor publie, ou, contre versement de la somme liquidée, leur est délivréune quittance également détachéed’un

registre à souche tenu par le Trésorier-Paveur.

Toutefois, pour les visites exceptionnelles provoqués par les réclamations des équipages, le volant reste attaché à la souche jusqu’au moment où la réclamation aura été reconnue fondée ou, au contraire injustifiée. Dans ce der-

nier cas, et siles plaignants ont été convaincus de mauvaise foi, il appartient au Chef de Service de l’Incription maritime de retenir le montant de la axe sur les salaires de ceux-ci et de le verser au Trésor.

Art.5.-— Les droits institués par article 52 de la loi du 17 avril 1907 sont pris en recettes au chapitre 2 Contributions percues sur liquidation. article 2 (droits accessoires) du budget local. sous la rubrique droit de visite”.

Les comptes de gestion au Trésorier-Paveur sont appuvés :

. D’un état du modèle G No 3.555 2 de la nomenclature des imprimés marine dressé mensuellement par le service de inscription maritime et indiquant : d’une part, le nombre de visites à droit fixe de chaque catégorie effectuées dans le mois écoulé, d’autre part, le tonnage brut total des navires avant subi les visites avant mise en service et les visites périodique.

D’un bordereau établi par le Trésorier renfermant Pétat produit par le service de lnscription maritime et rappelant les sommes percucs pour l’ensemble des opérations auxquelles se rapportera l’état annexé.

Art. 6.— Le Chef du service de linseription maritime et le Trésorier-Paveur sont chargés chacun en ce qui le concerne de exécution du présent arrèté qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

fernand deltel