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Circulaire n° 01-203-1913 relative à la réorganisation du corps des Administrateurs coloniaux. Instructions.

Le Ministre des Colonies

à Messieurs les Gouverneurs-généraux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar, de l’Afrique équatoriale et à Monsieur le Gouverneur de la Côte française des Somalis.

Vous trouverez, publié au Journal officiel de la République française du 19 novembre 1912, le texte d’un décret daté du 45 du même mois (1), portant réorganisation du personnel des Administrateurs des Colonies autres que l’Indochine.

Le rapport au Président de la République qui précède cet acte en indique l’économie et fait ressortir les principales améliorations qu’il apporte au statut antérieur des fonctionnaires en cause, tant en ce qui concerne la solde que les garanties de recrutement, d’avancement et de discipline.

Je vous prie d’assurer la promulgation et l’exécution, dans votre Colonie, du décret dont il s’agit, dont les prescriptions sont applicables depuis le 1er janvier 1913, sous réserve des, dispositions transitoires prévues à ses articles 34 et 35. 

Afin de vous faciliter la mise en vigueur du nouveau texte, je crois devoir appeler votre attention sur certaines de ses stipulations.

Article premier. — Vous pourrez constater, à la lecture de son article 1er, que les Administrateurs des Colonies, en dehors de leurs attributions générales, peuvent concourir au service des bureaux des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs dans les possessions que je désignerai.

Il convient de remarquer, tout d’abord, qu’il s’agit, dans l’espèce, uniquement des Bureaux formant votre cabinet et ses dépendances et non pas des bureaux dépendant du Secrétariat général dont le service devra, en vertu d’un décret du 24 novembre 1912, être entièrement assuré, dorénavant, par le personnel du cadre général ou des cadres locaux des bureaux des Secrétariats généraux.

Afin d’éviter toute perturbation dans l’exécution du service, vous pourrez maintenir provisoirement, dans ces derniers bureaux, les administrateurs et adjoints ou commis des Affaires indigènes ou Services civils qui s’y trouvent actuellement détachés, mais vous devrez, au fur et à mesure que des vacances s’y produiront, par suite de changements d’affectation, de départs en congé ou pour toute autre cause, remplacer progressivement les intéressés par des chefs ou sous-chefs ou commis des Secrétariats généraux.

Ce mode de procéder aura, en outre, l’avantage d’économiser, aux budgets de la Colonie, le montant des suppléments de fonctions qui, en application des règlements sur la solde, étaient alloués aux administrateurs et agents des Affaires indigènes ainsi chargés d’attributions indépendantes des obligations permanentes et ordinaires de leur emploi.

Vous voudrez hier, d’autre part, me faire connaître si vous estimez que votre possession doit, en exécution de l’article 1 er du décret du 15 novembre 1912, figurer au nombre de celles où des administrateurs concourront au service des bureaux de votre Cabinet, service qui, en vertu du décret déjà cité du 24 novembre 1912, portant réorganisation du personnel des bureaux des Secrétariats généraux

des Colonies, peut également être assuré par des fonctionnaires de cette dernière Administration, et mentionner, en outre, le cas échéant, s’il y a lieu de considérer comme se rattachant à ces bureaux la Direction des Finances et de la Comptabilité, la Direction du Contrôle financier ou tout autre Service que vous m’indiquerez.

Du fait de la nouvelle détermination des attributions des Administrateurs coloniaux, il résulte que la tâche dont il est question ci-dessus (Service des bureaux des Gouverneurs généraux et Gouverneurs) rentre désormais sous les réserves prévues au décret du 24 novembre 1912, dans les attributions ordinaires et permanentes de leur emploi, et qu’elle ne doit plus, en principe, donner lieu à l’allocation de suppléments de fonctions.

Mais il semblerait rigoureux de supprimer brusquement, à partir du 1er janvier 1913, à ceux des intéressés qui sont actuellement pourvus de postes dans lesdits bureaux, la rétribution qu’ils auront reçue régulièrement à ce titre jusqu’au 31 décembre 1912.

Aussi estimai. je qu’il sera équitable de leur maintenir, par une interprétation bienveillante de l’article 34 du décret, le bénéfice de cette rémunération, tout au moins jusqu’à leur changement d’affectation, si cette me sure se produit avant qu’ils aient été l’objet d’une promotion. Il demeurerait bien entendu que leurs remplaçants ne recevraient plus de suppléments de fonctions.

Art. 2. — L’article 2 du décret stipule que les cadres du personnel des Administrateurs coloniaux seront fixés par arrêtés ministériels, après avis des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs.

Je vous prie de me faire parvenir, sans retard, vos propositions à ce sujet en tenant compte, notamment, du pourcentage prévu au tableau annexé audit article. Vous devrez, en outre, prévoir des effectifs suffisants pour permettre d’assurer le service d’une manière satisfaisante malgré les exigences de la relève par suite des départs en congé, changements d’affectation ou absences pour toute autre cause. Il reste bien évident que les décisions prises à cet égard seront susceptibles de modifications toutes les fois que les nécessités administratives l’exigeront. Il y aurait néanmoins intérêt à ce que ces changements ne soient pas trop fréquents. Aussi vous serais-je obligé de vouloir bien établir vos prévisions en tenant compte de cette considération. 

Art. 4. — Relativement aux élèves-administrateurs, il conviendra d’appliquer de la manière la plus rigoureuse les prescriptions de l’article 4 du décret, en vertu desquelles ces agents doivent toujours, pendant la durée de leur stage, être placés en sous-ordre, aussi bien dans les dépendances, cercles, postes, etc., que dans les bureaux. De cette façon, lesdits fonctionnaires pourront s’initier  méthodiquement et sans difficultés aux règles et coutumes administratives et acquérir aisément la pratique qui leur permettra de mettre en valeur Renseignement théorique qu’ils ont reçu à l’Ecole coloniale.

Art. 5. — Le licenciement dont il est question à l’article 5 et qui donne droit à l’indemnité correspondante, est uniquement celui qui a pour cause l’inaptitude physique, intellectuelle ou morale de l’élève-administrateur à poursuivre sa carrière dans le corps qu’il avait choisi. Cette mesure, il importe de le signaler, ne présente aucun caractère disciplinaire. Elle constate simplement que l’intéressé n’a pas subi d’une manière satisfaisante, l’épreuve que constitue le stage qui lui est imposé avant son admission définitive dans les cadres. Par suite, dans le cas où l’élève-administrateur commettrait, pendant sa période de stage, une faute susceptible de sanctions disciplinaires, il y aurait lieu de lui appliquer les prescriptions des articles 24 à 31 du décret du 15 novembre 1912. Le cas échéant, il appartiendra ensuite à l’autorité supérieure d’examiner si le fait, pour l’agent en cause, d’avoir été l’objet d’une peine disciplinaire, est de nature à empêcher ou non sa titularisation. Il y a là une question d’appréciation dont la solution dépend, dans chaque espèce, de la gravité du fait reproché et des circonstances dans lesquelles il s’est produit.

Art. 6. — L’article 6 du décret impose aux adjoints des Affaires indigènes ou des Services civils, candidats à l’emploi d’administrateur, une nouvelle obligation, celle d’une année de stage à l’Ecole coloniale, cette me sure étant destinée à permettre aux intéressés d’accroître leur instruction professionnelle et d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires pour mener à bien la tâche souvent complexe, et toujours délicate, confiée aux administrateurs.

Comme l’application, dès 1913, de cette disposition aurait pour conséquence de rendre caduques les propositions présentées par vous cette année à l’égard des adjoints qui vous ont paru susceptibles d’être admis dans le corps des administrateurs et de tarir, pendant plus d’une année, cette source de recrutement, l’article 35 du décret a stipulé, dans son 2 e paragraphe, qu’elle serait exécutoire seulement; à partir du 1 er janvier 1914.

En conséquence, et à titre provisoire, vous pourrez, durant l’année 1913, présenter au Département, pour

l’emploi d’administrateur-adjoint de 3 e classe, des adjoints des Affaires

indigènes ou des Services civils, sans que ces agents soient astreints au stage à l’Ecole coloniale.

J’attire toutefois votre attention sur l’intérêt qu’il y aurait, dans la circonstance, à examiner spécialement les titres des candidats remplissant les conditions d’aptitudes voulues et qui, par suite de l’ajournement. de leur nomination, risqueraient d’être atteints par la limite d’âge légale.

Mais il demeure entendu que la disposition dont il s’agit n’est pas de nature à vous dispenser de me faire parvenir, avant le 1 er août prochain, dans les formes prévues au 3 e paragraphe de l’article 6 du décret du 15 novembre, la liste des adjoints proposés pour l’admission au stage en vue de leur nomination en 1914. Je verrais avantage, afin d’unifier autant que possible les conditions d’admission, à ce que, conformément au principe adopté en Afrique occidentale française, la sélection des candidats à présenter fût effectuée en tenant compte, notamment, des résultats d’un examen professionnel passé sur place, suivant des règles déterminées par arrêté local soumis à mon approbation préalable.

Cette méthode aurait l’avantage de ne sou mettre au stage préparatoire à l’admission dans le corps des administrateurs coloniaux, que des candidats possédant une instruction professionnelle suffisante pour profiler avec succès de l’enseignement de l’Ecole coloniale et d’éviter ainsi des déceptions et des présentations non suivies d’effet.

Vous aurez à joindre, aux propositions que vous m’adresserez, le double du dossier de chaque candidat et son carnet de notes, afin de me permettre d’apprécier, en toute connaissance de cause, la décision que je dois prendre et dont vous serez avisé assez à temps pour que les adjoints admis au stage

puissent être rendus à Paris avant le 1 er novembre de chaque année, époque de l’ouverture des cours de l’Ecole coloniale.

Je vous communique, ci-joint, le projet d’arrêté que j’ai l’intention de prendre pour fixer les conditions dans lesquelles les cours seront suivis. Je vous serais obligé de me faire connaître, par câble, si les dispositions qui s’y trouvent contenues ne soulèvent aucune objection de votre part.

Pendant la durée des cours les agents intéressés seront considérés comme se trouvant pourvus, temporairement, d’un emploi dans la capitale et ils recevront leur solde d’Europe, augmentée de l’indemnité de résidence dans Paris, accordée suivant les règles indiquées à l’article 21 du décret du 2 mars 1910.

Cette dernière allocation cessera de leur être attribuée le jour où ils recevront notification de leur classement de sortie de l’Ecole coloniale.

Dès que je serai en possession du résultat des examens de sortie de l’Ecole coloniale, je provoquerai la réunion de la Commission de classement afin d’établir, sans retard, la liste définitive des candidats classés pour l’emploi d’administrateur-adjoint, les nominations seront ensuite opérées dans les conditions fixées à l’article 7 du décret.

Art. 7. — Pour l’application de l’article 7 il m’a paru rationnel de prendre comme principe de prononcer les nominations en attribuant les trois premiers tours aux élèves-administrateurs et en réservant, s’il y a lieu, le tour de la catégorie au titre de laquelle la liste des candidats serait épuisée.

Art. 19. — En vertu de l’article 19, les inscriptions au tableau d’avancement sont effectuées dans un ordre de préférence établi par la Commission de classement et ratifié par le Ministre. Les nominations sont ensuite faites dans cet ordre.

Il importe donc que l’état de propositions transmis par vos soins à la fin de chaque année contienne, indépendamment de toutes les indications susceptibles d’éclairer la Commission dans son jugement, le numéro de classement que vous estimez devoir donner à chaque fonctionnaire, comparativement à ceux de ses collègues qui figurent sur ledit état.

D’autre part, le tableau étant unique pour l’ensemble des Colonies, il est indispensable que vos propositions soient basées sur la situation du cadre dans votre possession, de manière que les proportions entre les différents grades, fixées par l’article 2, soient constamment observées, même si la totalité de vos présentations était admise.

Art. 26. — Le premier paragraphe de l’article 26 du décret du 15 novembre stipule que le blâme avec inscription au dossier est infligé par vous.

Je vous inviterai, chaque fois que cette circonstance se présentera, à me faire parvenir, à l’appui de votre décision, le dossier complet de l’affaire contenant la trace écrite que le fonctionnaire intéressé a été préalablement appelé à prendre connaissance de toutes les pièces qui le composent, ainsi que l’exige l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Art. 27 à 30. — Je tiens, du reste, en ce qui concerne le régime disciplinaire des administrateurs (et d’ailleurs de l’ensemble du personnel colonial ou local) à appeler d’une manière toute spéciale votre attention sur l’importance que présente l’accomplissement des formalités exigées relativement à cet objet, tant par les règlements organiques que par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.

Les prescriptions de ces différents actes sont destinées à assurer à l’agent inculpé toutes les garanties nécessaires pour lui permettre d’assurer sa défense avec la plus entière liberté et de se justifier, s’il y a lieu, des faits qui lui sont reprochés.

Lorsque la gravité de la faute commise vous paraîtra devoir entrainer l’application d’une punition disciplinaire relevant de lautorité métropolitaine, vous devrez, après avoit suivi, dans Ja Colonie, la procédure indiquée par les textes, me transmettre toutes les pièces de l’affaire accompagnées de votre rapport et de vos propositions. Mais il sera indispensable que, dans cette communication, vous preniez soin d’éviter de formuler des observations et conclusions nouvelles dont le fonctionnaire en cause n’aurait pas eu connaissance. L’avis que vous émettrez, et généralement toutes les observations que vous auriez à formuler sur les moyens de défense de l’intéressé, lui seront communiqués avant leur envoi au Ministre. En définitive, le dernier mot doit rester à l’inculpé.

En m’accusant réception de la présente circulaire et en me rendant compte des mesures que vous aurez prises pour en assurer l’exécution, je vous serai obligé de m’adresser, indépendamment des propositions et indications déjà réclamées ci-dessus, relativement aux articles 4 et 2, celles que vous croirez devoir formuler pour permettre d’établir le tableau d’assimilation prévu à l’article 28, pour la constitution des Commissions d’enquêtes locales.

J. MOREL.