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Circulaire n° 01-211-1914 ministérielle relative aux recouvrements de retenues pour pension sur les traitements des agents détachés des cadres métropolitains.

Le Ministre des Colonies à Messieurs les gouverneurs généraux de l’Indo-Chine, de Afrique Occidentale Française, de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale Française, les Gouverneurs des Colonies, les Chefs des Services coloniaux des ports de commerce, l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon et les Contrôleurs Financiers près les Gouvernements Généraux.

Aux termes de l’art. 13 du décret du 9 novembre 1853, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 juin de la même année, le recouvrement des retenues pour pension sur le traitement des fonctionnaires détachés des administrations métropolitaines doit faire l’objet d’ordres de recette établis par les Départements d’origine, sur production d’états dressés trimestriellement par les ordonnateurs des budgets supportant le traitement des intéressés.

Malgré ces prescriptions, les retenues des agents détachés de certains cadres (Ponts et Chaussées, Enregistrement, Douanes, etc.) sont précomptées directement sur les mandats budgétaires, sans établissement des états trimestriels.

Pour les fonctionnaires détachés de l’Instruction Publique au contraire, la règle édictée par l’article 13 du décret du 9 novembre 1853, rappelée par les circulaires des 31 mars 1890 (Finances ct 12 décembre 1905 (Colonies) sont suivies. 

Or, bien que le prélèvement par voie de précompte direct n’ait pas été autorisé régulièrement jusqu’à ce jour, ce mode de procéder a l’avantage de mettre les fonctionnaires intéressés immédiatement et constamment en règle avec le Trésor, alors que la méthode consistant à ne faire verser les prestations pour le service des pensions, qu’après établissement d’ordres de recette établis tardivement par suite de la lenteur des communications aux colonies! laisse, pendant un assez long délai, le personnel auquel elle est appliquée, débiteur envers le Trésor el rend, parfois d’autre part, le recouvrement des prestations plus difficile.

Certains agents qui se voient réclamer, en une seule fois les versements relatifs à une année, formulent des réclamations et sollicitent des délais, certains même refusent de s’acquitter, sans se rendre compte de la situation fâcheuse dans laquelle ces retards ou ces refus pourraient les placer, S’ils demandaient la liquidation de leur pension avant d’être entièrement libérés.

Ces circonstances fâcheuses n’ont pas manqué de provoquer l’attention et les critiques des missions d’inspection envoyées aux colonies, ainsi que celles de la Cour des Comptes.

Le Département a dû, en conséquence, chercher d’accord avec le Ministère des Finances, les moyens de supprimer ces irrégularités ou ces défectuosités. Après étude de la question, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 1914, toutes les prestations pour le service des pensions civiles à exercer sur la solde des fonctionnaires détachés des cadres métropolitains aux colonies, seraient précomptées directement sur les mandats de solde.

Ces prestations seront inscrites parle Trésorier-Payeur de la Colonie au crédit du compte « Agents en service détaché, se de retenues encaissées pour le compte du receveur central de la Seine”.

Trimestriellement les ordonnateurs des budgets généraux, locaux ou spéciaux supportant les traitements feront parvenir au Ministère des Colonies, sous le timbre du Service du Personnel, des états conformes au nouveau modèle ci-annexé, indiquant, par catégorie de personnel, les retenues exercées sur le traitement de chaque fonctionnaire ou agent: chacun de ces états, dressé en double expédition, ne devra comprendre que des fonctionnaires et agents appartenant au même cadre métropolitain, payés sur le même budget.

Lorsque les extraits de titre de perception, établis par le Département d’origine à l’aide de ces états qui leur seront transmis par les soins du Département, seront parvenus au Trésorier-Payeur, par l’intermédiaire du Receveur central de la Seine, celui-ci soldera le compte précité par l’émission d’un mandat sur le Trésor, conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 mars 1890.

J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien donner toutes instructions utiles pour que les prescriptions qui précèdent soient scrupuleusement suivies à partir du 1er janvier 1914 en signalant que l’établissement des nouveaux états supprimera la production des situations prescrites par la circulaire (Finances) du 31 mars 1890 qui a été rappelée par une circulaire d’un de mes prédécesseurs, en date du 12 décembre 1905. Vous devrez faire connaitre à tous les ordonnateurs et sous-ordonnateurs qu’elles s’appliquent à tout le personnel détaché régulièrement des cadres de la Métropole Administration Centrale des Colonies, Trésorerie d’Algérie, Enregistrement, Douanes, Ponts et Chaussées, Agriculture, Postes et Télégraphes, etc.) entretenus sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies. I y aura à mentionner sur les mandats, le service de la Métropole d’où proviennent les bénéficiaires.

J’ajouterai que les modifications apportées sur le point spécial visé par la présente circulaire à l’art. 13 du décret du 9 novembre 1853 par l’art. 33, 34, de la loi du 30 décembre 1913 doivent être interprétées et appliquées conformément aux prescriptions qui précèdent.

Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire dont les principes sont portés à la connaissance des Trésoriers-Payeurs par les soins de la Direction Générale de la Comptabilité publique.

Vous voudrez bien également me faire parvenir sous le présent timbre, un exemplaire du Journal Officiel de la Colonie dans lequel cet acte aura été publié.

A. LEBRUN.