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Circulaire n° 01-69-1902 notifiant un arrêté ministériel du 7 Janvier 1902, relatif aux maladies contagieuses.
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Messieurs,
Vous trouverez joint à cette circuaire un arrêté fixant la liste des maladies épidémiques dont la déclaration sera obligatoire, et le mode de déclaration qu’il y aura lieu d’adopter.
Cette listea été établie en conformité des avis émis par l’Académie de médecine et le Comité consultatif d’hygiène de France. Ces assemblées ont estimé nécessaire, comme l’avait proposé le Conseil supérieur de santé
des Colonies, d’ajouter, à la nomenclature adoptée en France, la rougeole et la lèpre, et de spécifier, pour la dysenterie, que seule la dysenterie confirmée devrait être déclarée.
Cette dernière addition a eu pour but d’éviter que les médecins des colonies ne rangent, dans cette affection, des diarrhées banales n’ayant aucun caractère infectieux.
La déclaration sera faite, comme en France, à l’aide de cartes postales, détachées d’un carnet à souche dont vous trouverez plus loin le modèle, Ces carnets seront mis, par les soins de la Colonie, à la disposition des déclarants.
Les cartes devront porter la mention de la maladie observée et les indications nécessaires pour trouver facilement la maison où elle s’est produite. La déclaration devra être datée.
La nature de la maladie sera désignée par un numéro d’ordre correspondant à la nomenclature inscrite à la première page du carnet.
Le médecin ne sera pas tenu de signer sa déclaration; un numéro inscrit sur chacune des feuilles de son carnet suffira pour le faire reconnaitre à l’Administration.
L’article 2 de l’arrêté spécifie que la déclaration devra être faite, en principe, au Gouverneur; ce dernier pourra décider, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu, que la déclaration sera faite simultanément au maire ou aux autorités administratives qui en font fonction.
Il importe, en effet, que le chef de la colonie soit informé, sans retard, de toute apparition d’épidémie, afin qu’il puisse en aviser immédiatement le directeur de la santé, qui est chargé de prescrire les mesures utiles. De
son côté, le maire ou l’administrateur en présence de la déclaration d’une maladie épidémique, se reportera aux instructions ci-jointes, extraites des
instructions du Comité consultatif d’hygiène publique de France, et, par tous les moyens dont il dispose, il s’efforcera de faire exécuter les prescriptions qu’elles contiennent.
Des prescriptions spéciales pour chaque colonie pourront être édictées par un arrêté local, après avis du Conseil d’hygiène; elles seront soumises à mon approbation.
Lorsqu’un cas de maladie transmissible se déclarera dans un corps de troupe, l’autorité militaire locale devra aviser immédiatement le gouverneur.
Le médecin du corps est chargé de surveiller l’application des mesures prescrites ; il en informe le chef du service de santé sous le couvert de son chef de corps.
Je vous prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour la stricte exécution de ces prescriptions.
L’insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel des Colonies tiendra lieu de notification.
Le Ministre des colonies,
A. DECRAIS.