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Circulaire n° 01-85-1903 relative à l’application de l’article 81 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement.

Messieurs,

Par lettre circulaire du 18 novembre 1902, n° 27, je vous ai rappelé les dispositions de ma circulaire du 10 février 1897 spécifiant que, en aucun cas, le bénéfice de l’article 81 de la loi du 15 juillet 1889 ne pourrait être accordé à des inscrits qui, comme les fonctionnaires par exemple, sont, d’un moment à l’autre, susceptibles d’être rappelés en France.

Cette exclusion avait été prescrite suivant avis du Département de la Guerre (dépêche du 28 janvier 1897) et avait été maintenue jusqu’ici.

J’ai l’honneur de vous faire connaitre que, consulté à nouveau sur l’interprétation à donner audit article 81, M. le Ministre de la guerre, par lettre du 4 avril 1903, m’écrit à ce sujet ce qui suit :

« J’estime que le texte de Particle

« 90 du projet de loi, pas plus d’ail-

« leurs que le texte de l’article 81 de

« la loi du 15 juillet ISS9, ne permet-

«tent d’établir des distinctions entre

«les différentes catégories de jeunes

« gens résidant régulièrement Gans les

« colonies où pays de protectorat et

« que les fonctionnaires coloniaux à

«qui on appliquerait cette mesure

« restrictive exclusion du bénéfice de

« l’article Si) seraient fondés en droit

» à protester contre leur exclusion. »

En conséquence, je vous prie de considérer comme annulées les restrictions contenues au 12e § de mon instruction du 10 février 1897 et relatives aux jeunes gens faisant partie d’une adininistration de l’Etat.   

Ceux-ci pourront donc, à l’avenir, recevoir l’application de l’article 81 susvisé sous la seule condition de rester aux colonies jusqu’à l’age de trente ans.

Je vous serais obligé de vouloir bien notifier la présente circulaire aux différentes autorités de votre gouvernement et la porter à la connaissance des intéressés.

 

 

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.