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Circulaire n° 03-186-1912 relative aux conditions du renvoi en France des marins condamnés ou déserteurs.

Le Ministre des Colonies,

à Messieurs les Gouverneurs Généraux les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.  

Un Gendarme en service dans une de nos colonies a formulé une réclamation pour frais d’escorte, à l’occasion de la conduite de la colonie en France d’un matelot déserteur d’un navire de l’Etat.

Cette requête a été transmise pour attributions au Département de la Marine qui m’a fait savoir qu’aucun crédit n’avait été prévu spécialement sur les fonds de son budget pour les dépenses de l’espèce. Les instructions données pour le rapatriement des marins condamnés par des juridictions de bord ou

des Colonies se sont bornées à prescrire de ne requérir le passage de ces condamnés que lorsqu’il se trouvera sur le même paquebot des gendarmes, des militaires ou des marins rapatriés en nombre suffisant pour assurer la garde et la surveillance des prisonniers pendant la traversée, ce qui implique que le service en question ne comporte pas de frais d’escorte.

Cette administration ajoute que des dispositions ont été prises en outre en 1898, avec les diverses compagnies de navigation pour assurer la garde des déserteurs des équipages de la flotte, qui pourraient être confiés aux capitaines de leurs bâtiments.

J’ai, en conséquence, l’honneur, pour tenir compte du désir exprimé par le Ministre de la Marine, de vous prier de vouloir bien donner des ordres précis pour que le renvoi en France des marins condamnés ou déserteurs arrêtés ou s’étant présentés volontairement, soit requis seulement lorsqu’il se trouvera,

comme il est dit plus haut, sur le même paquebot, des gendarmes, des militaires ou des marins rapatriés, en nombre suffisant pour assurer la garde et la surveillance pendant la traversée dans les conditions prévues par la circulaire (Guerre) du 7 novembre 1905 pour les prévenus et condamnés militaires.

Dans le cas où des marins déserteurs des Equipages de la flotte viendraient à se présenter ou à être arrêtés dans certaines colonies où il ne serait pas possible d’utiliser pour l’escorte de la traversée des gendarmes ou des militaires rapatriés il y aurait lieu, de même que pour les autres colonies, de ne

requérir leur passage à bord d’un paquebot ou d’un bâtiment de commerce français au titre de la Marine, qu’au vu de pièces d’identité sur l’authenticité desquelles il ne saurait y avoir doute.

A défaut de ces pièces ou si celles qui sont produites semblent suspectes, des instructions doivent être demandées d’urgence au Département de la Marine en transmettant tous les renseignements que les comparants auraient fournis, notamment sur leur état-civil et leur port d’inscription ou d’immatriculation. L’exactitude de ces déclarations pouvant être vérifiée rapidement au moyen du contrôle général des déserteurs de l’Etat qui est tenu au Ministère de la Marine, la réponse à cette demande d’instructions serait faite dans un très court délai. 

Enfin tout déserteur des équipages de la Flotte rapatrié sans escorte sur la réquisition d’une autorité coloniale devra être confié au Commandant du bâtiment transporteur pour être remis à lAdministrateur de la Marine du port français de débarquement. Ce fonctionnaire devra être avisé d’urgence par ladite

autorité coloniale, de la prochaine arrivée de ce déserteur, afin que les mesures nécessaires puissent être prises en temps utile pour s’assurer de sa personne aussitôt que le bâtiment aura été admis à la libre pratique.

LEBRUN.