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Circulaire n° 04-126-1907 relative aux demandes de passages gratuits.

Mon attention a été appelée sur le nombre considérable de demandes de concession de passages gratuits pour leurs familles adressées directement au Département par des fonctionnaires, officiers, employés ou agents.

Certaines de ces requêtes sont même formulées par des femmes ou des enfants sans être accompagnées d’une lettre du chef de famille.

Je vous prie de vouloir bien rappeler au personnel sous vos ordres que toute la correspondance avec le Département doit passer, sans exception, par la voie hiérarchique et qu’il n’est point convenable que des agents servant dans votre Colonie S’affranchissent de votre intermédiaire.

En outre, les dispositions de l’artiele 2 du décret du 6 juillet 1904, commentées par les

circulaires des 4 août et 29 décembre suivants font clairement ressortir que pour lui permettre d’accorder les concessions de pas sages qui lui sont demandées, le Département doit être renseigné par les Administrations locales d’une manière exacte sur les points suivants :

1° Date d’arrivée de l’Agent dans la Colonie ;

2° Durée de son précédent séjour colonial consécutif ;

3° Date des voyages antérieurs de la famille, de France aux Colonies et vice-versa.

4° Nombre des membres de cette famille (extrait de mariage, extrait des actes de naissance des enfants.

5° L’état de santé du fonctionnaire qui demande à faire venir sa famille, parait-il devoir lui permettre de terminer ou de dépasser, suivant le cas, Sa période réglementaire de séjour colonial ?

6° Le lieu où esten service cet Agent, est-il pourvu des ressources matét ielles nécessaires à la vie de famille ?

J’ai donc décidé qu’à l’avenir, toute demande de concession de passage qui me parviendrait autrement que par votre intermédiaire et sans être accompagnée des renseignements sus énoncés ne Scrait pas prise en considération, quels que soient les motifs invoqués. 

Je vous rappelle également qu’aux termes du § B de la circulaire n° 32, du 29 décembre 1904, la réquisition pour le voyage de retour dans la Colonie, délivrée au fonctionnaire rentrant en congé en France, ne pourra ètre utilisée par les membres de sa famille désignés sur cette réquisilion que si ces derniers s’embarquent avec lui au moment où il rejoint son poste.

D’autre part, j’ai été appelé à constater que des réquisitions à titre de remboursement ultérieur continuent à être délivrées dans certaines Colonies.

Je vous rappelle que l’article 37 du décret du 3 juillet 1897 a spécifié que les fonctionnaires, officiers ou agents n’ayant pas droit au passage gratuit, peuvent étre autorisés à s’embarquer avec leurs femmes et leurs enfants, seulement après le versement préalable du prix de leurs passages.

Les réquisitions à titre de remboursement ultérieur sont en conséquence interdites. Je vous prie de tenir la main à ce qu’il n’en soit plus accordé dans votre Colonie.

Enfin je vous prie de porter ces instructions à la connaissance des fonctionnaires, ofliciers ou agents en service dans votre Colonie par la voie du Journal Officiel et de donner des ordres pour qu’elles soient strictement suivies dans l’avenir.

Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente dépèche.

 

 

Le ministre des Colonies.

MILLIÈS-LACROIX.