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Circulaire n° 1-193-1912 relative à la justification à produire pour le payement de l’indemnité fixe de déménagement et de transport du mobilier aux familles des militaires des troupes coloniales ainsi qu’à de leurs chefs, leur débarquement en France.
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M. le Ministre de la Guerre m’a signalé les difficultés renc ontrées pour le paye ment de l’indemnité fixe de déménagement et le cas échéant, de l’indemnité de transport de bagages par les services chargés de la mise en route des militaires des troupes coloniales rentrant des colonies.
La circulaire du 7 août 1909, arrêtée de concert entre mon Département et celui de la Guerre, a bien fixé les conditions dans lesquelles doivent être allouées les indemnités de déplacement acquises par les familles des officiers autorisées à suivre leur chef aux colonies, mais n’a pas envisagé les moyens de contrôler la déc déclaration d du militaire quand sa famille est restée en France.
D’autre part, soit que les disposition de la Circulaire précitée aient été perdues de vue, soit que son interprétation ait donné lieu sur certains points à des difficultés, les officiers qui, autorisés à emmener leur famille aux colonies, ont renvoyé celle-ci en France par anticipation, ne sont pas toujours porteurs, quand ils rentrent à leur tour en France, de pièces suffisamment explicites pour permettre aux services intéressés des ports de la métropole de déterminer exactement leur situation de famille et les droits qui en découlent.
En vue de mettre fin à toutes ces difficultés, pui l’honneur de vous faire connaître que j’ai arrêté les dispositions ci- -après, qui devront être très exactement appliquées à l’avenir.
Ainsi que le prévoit expressément la circulaire du 7 août 1909 précitée, il y aura lieu de remettre régulièrement aux militaires rentrant en France avec leur famille, avant leur départ de la colonie, une ampliation certifiée conforme, de la décision portant concession de passage gratuit de retour.
De même les familles rapatriées par anticipation sans être accompagnées de leur chef devront être munies d’ une ampliation de la décision susvisée, Cette ampliation sera remise par le s f: milles intéressées à l’autorité chargée du règlement de leurs frais déplacement, au port de débarquement.
D’ autre part, le ‘S Conseils d’administration des corps et les sous-intendants aux colonies devront, s’il y a lieu, mentionner expressément sur les certificats de cessation de payement ou les livrets de solde qu’ils dirons que ie militaire marié n’a pas été autorisé à emmener sa famille aux colonies s ou bien que celle-ci, ayant ob tenu cette autorisation, est rentrée en France par anticipation sans ètre accompagnée de son chef Dans ce dernier Cas, il conviendra d’indiquer la date du rapatriement anticipé de la famille.
Je vous prie de donner des instructions formelles pour que les dispositions qui précédent reçoivent leur application à compter du 1er septembre 1912.
A. LEBRUN.