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Circulaire n° 10-176-1911 au sujet des Extraditions-Conventions franco-anglaise du 4 août 1876.
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Le Ministre des Colonies à Monsieur le Gouverneur de la Cote Française des Somalis.
L’article 3 de la convention d’extradition Franco-Britannique du 14 août 1876, tel qu’il est reproduit au Bulletin des lois, est ainsi conçu :
« Les crimes et délits pour lesquels il
« y aura lieu à extradition sont les suivants :
« 10 Contrefaçon ou altération de monnaies
« contrefaites ou altérées ».
Or, il paraît difficile de concevoir que l’on poursuive l’auteur de contrefaçons ou altération de monnaies déjà contrefaites et altérées, et j’ai été amené ainsi à rechercher s’il n’y avait pas eu, dans la copie ou l’impression une omission qui dénaturât complètement un membre de phrase ainsi conçu selon toute apparence : « contrefaçon ou altération de monnaies contrefaites ou altérées ».
Le texte français et le texte anglais de la convention précitée figurent en regard à l’Exposé des motifs présenté le 2 décembre 1876, au Sénat. par M. le Duc Decazes (de Clercq XI, p. 4).
Le texte français porte :
« Contrefaçon ou altération de monnaies
« contrefaites ou altérées. »
Mais le texte anglais dit :
« Counterfeiting or altering money and utte-
« ring countrefeit or altered money.
termes dont la traduction littérale est la suivante :
« Contrefaçon ou altération de monnaies
« et émission de monnaies contrefaites ou
« altérées. »
En se reportant aux textes originaux conservés dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères, on constate la même divergence. Par suite d’une erreur ou d’une omission regrettable, le texte français offre la même rédaction inintelligible.
Dans ces conditions, d’accord avec M. le Garde des Sceaux et M. le Ministre des Affaires Etrangères, j’ai l’honneur de vous informer, qu’en cas de demande d’application par nous faite ou à vous adressée, de l’article 3 de la convention du 14 août 1876, vous devez adopter la version anglaise, seule conséquente et
logique.
MESSIMY.