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Circulaire n° 4-181-911 relative aux successions des fonctionnaires coloniaux.

Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon.

 

 

L’examen des dossiers de Successions de fonctionnaires et agents civils coloniaux transmis au Département, a fait ressortir que certaines erreurs d’interprétation s’étaient produites dans une Colonie, relativement à l’application des dispositions de Particle 25 du décret du 27 janvier 1855, remplacées par celles de Particle 4er du décret du 20 février 1908 sur la matière.

 

Aux termes de lavant-dernier paragraphe de cet article, les attributions conférées au Directeur de l’Intendance des troupes coloniales lorsqu’il s’agit de militaires, sont dévolues, quand le décédé est un fonctionnaire ou agent civil rétribué sur les fonds du budget colonial, des budgets locaux des colonies ou des budgets annexes, à un fonctionnaire dont la désignation est laissée au choix du Gouverneur.

Je ne saurais trop attirer votre attention sur le caractere de celte modiication Importante aux principes qui régissaient jusqu’alors la matière, car, en fait, elle revient à la substitulion pure et simple d’une catégorie de fonctionnaires Hiquidateurs à une autre sans qu’il soit, par ailleurs, touché aux règles administralives fondamentales, édictées par l’article 25 du décret de 1855. La méconnaissance de ces principes serait de nature à porter préjudice aux intérêts des héritiers, en mettant à la charge des successions, même dans les cas les plus simples, des frais de liquidalions que celles-ci ne doivent pas supporter.

 

En effet, les successions de l’espèce, comme celles des militaires visées au paragraphe 2 du décret du 20 février 4908, doivent obligatoirement être administrées suivant les formes et règles spéciales déterminées par les lois et règlements du Département de la Marine, modifiés, complétés ou remplacés, dans certaines parties, par les lois et règlements particuliers au Département des Colonies.

Elles ne sauraient être appréhendées par la curatelle et gérées selon la procédure fixée par l’arrêté du 20 juin 1864 si ce n’est dans des cas nettement déterminés, notamment par la circulaire ministérielle du 4er juillet 1901, dont les termes sont trop explicites pour qu’il soit utile d’v revenir à nouveau,

Au surplus, la création et le maintien d’un service de liquidation pour les successions impliquent davantage, en quelque sorte pour la curatelle, la stricte obligation de n’intervenir que lorsque la succession présente une liquidation longue et difficile.

De plus, on sait que, méme en ce cas, d’apres les instructions du 24 mars 1851, le fonctionnaire liquidateur reste seul juge de l’opportunité de se dessaisir de la gestion en totalité ou en partie. I doit garder la partie mobilière et non litigieuse et remettre à la curatelle la partie litigieuse et immobilière, C’est ainsi que l’esprit de la législation des successions maritimes, et par suite, des successions du personnel colonial tel qu’il apparaît dans tous les actes officiels qui ont commenté ou transformé l’article 25 du décret organique du 27 janvier 1855, dénote que ces actes s’accordent tous à conserver à l’Administration la mission exclusive de liquider provisoirement et gratuitement les intérêts des absents, à la différence de la curatelle d’office dont les opérations sont effectuées définitivement sur place et à titre onéreux,

 

En conséquence, le droit conféré au chef de la Colonie par le décret du 20 février 1905 de choisir et désigner les fonctionnaires chargés des successions des agents civils ne saurait entraîner, en ce qui concerne ces derniers, aucune modification aux règles traditionnelles imposées par la législation, même lorsque le fonctionnaire délégué se trouvera investi en même temps des fonctions de curateur aux biens vacants.

Sans méconnaîlre, en effet, les avantages que les Gouverneurs peuvent trouver à recourir à lexpérience professionnelle des curaleurs aux biens vacants pour le règlement de ces liquidations spéciales, j’estime qu’il est de toute nécessité d’appeler l’attention de ces agents sur le caractère véritable de leurs nourvelles fonctions bien différentes de celles qu’ils sont accoutumés à remplir,

Comme curateurs, ils doivent agir d’après la réglementation du 20 juin 1864, comme fonctionnaires désignés par le Chef de la Colonie, ils doivent appliquer la réglementation suivie par le décret de lIntendance pour les successions du personnel militaire.

L’importance de cette question ne saurait vous échapper et j’ai,en conséquence, l’honneur de vous prier de prendre des mesures afin que les prescriptions des décrets des 27 janvier 1885 et 20 février 1908 ne sotent pas perdues de vue,

 

 

A. LEBRUN.