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Circulaire n° 7-170-1911 relative aux Ventes du Domaine de l’État effectuées dans les Colonies. Imputation des recettes et des dépenses. Frais de régie.
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Le Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs Généraux des Colonies, Messieurs les Gouverneurs des Colonies, Monsieur l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon
Le Gouverneur de l’une de nos possessions d’outre-mer a signalé à mon département les difficultés que rencontre, aux colonies, l’exécution des dispositions contenues dans l’article 18 du décret du 31 mai 1862 prescrivant aux comptables de deniers publics de fairefigurer, à leurs registres, le montant brut des recouvrements effectués au profit de l’Etat à la suite des ventes des propriétés domaniales, et de porter en dépense le montant des fraisde perception et de régie ainsi que tous autres frais accessoires.
Les Administrations coloniales, en effet, ne recevant de l’Etat aucun crédit pour faire face à ces dépenses qu’elles doivent nécessairement acquitter provisoirement, sont portées, pour rentrer dans leurs avances, à dé duire du montant brut de chaque vente, le total de tous les frais exposés à l’occasion de cette vente, la différence (produit net revenantaux services intéressés) étant seule consignée au sommier des droits constatés et portés en recette
Cette manière de procéder n’a pas manque de soulever de légitimes critiques de la part de la Cour des Comptes qui lui a reproché d’être contraire aux règlements financiers et d’entraver l’exercice de son contrôle. Malgré les injonctions prononcées à cette occasion par le Haut Tribunal, les errements signalés ont continué d’exister en soulevant parfois de graves difficultés entre le service du Trésor et l’Administration locale aux Colonies
Afin de mettre un terme à cette situation irrégulière, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien vous conformer rigoureusement à l’avenir aux instructions exposées ci-après qui ont été arrêtées de concert avec le Département des Finances.
Ainsi que le prescrit l’article 16 du décret du 31 mai 1862, le montant intégral des produits des ventes des propriétés appartenant ;
à l’Etat devra être versé au compte des recettes budgétaires.
« Produits et revenus du Domaine de l’Etat. — Aliénation d’objets mobiliers » et les frais accessoires seront portés en dépense au débit d’un compte de trésorerie. Cette prescription a, d’ailleurs, fait l’objet d’une circulaire adressée, le 4 juin dernier, par M. Cocher}’, à MM. les Trésoriers-payeurs coloniaux.
D’autre part, les Services locaux des Colonies percevront, en fin d’année, une contribution de 5% pour frais de régie sur le montant des produits encaissés en cours d’année pour le compte de l’Etat, et supporteront par contre, les dépenses qui résulteront des remises allouées aux Receveurs d’enregistrement. Mais il ne sera fait aucune compensation entre les recettes réalisées et les 5 % de frais de régie à la charge de l’Etat, qui seront mandatés dans les mêmes conditions que les frais accessoires et payés au débit du compte « Trésorerie », « Avances pour divers services des Ministères à régulariser». Enfin, le mandat établi à la date la plus rapprochée possible du 31 décembre, devra être appuyé de déclarations de versement constatant l’encaissement des produits sur lesquels la remise forfaitaire est calculée.
Je vous prie de vouloir bien m’accuser réception de la présente circulaire..
Signé : Georges TROUILLOT.
Pour ampliation.
Le Directeur de la Comptabilité,
P. le Directeur et P. O.
Le Sous-Directeur,
MAX OUTREY.