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Décision n° 129 relative aux formalités à remplir pour l’admission à l’hôpital, des militaires débarquées pour cause de maladie.

L’Inspecteur Général, délégué dans les fonctions de Gouverneur. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ; 

Vu l’arrêté n° 69 du 3 mars 1916.

DECIDE

Art. 1er.-Lorsque des militaires devront être débarqués à Djibouti, pour cause de maladie, le médecin aide major. chargé du service des arraisonnements devra exiger que les billets d’hôpital concernant ces militaires soient entièrement remplis à bord, aussi bien la partie adiministrative que la partie médicale.

Ces billets doivent être signés par le médecin convoyeur, où à défaut par le médecin du bord et par le Commandant des troupes à bord.

Art. 2.-Les billets d’adimission à l’hôpilal seront contresignés par le médecin arraisonneur.- Tout militaire dont le billet d’hôpital ne portera pas le visa de cet agent de la Santé sera considéré comme n’avant pas été autorisé à débarquer. Les autorités du bord encourront de ce fait les pénalités prévues à l’article du 3 mars 1919. 

Art. 3.-Les militaires débarqués devront également toujours être munis d’un certificat de cessation de paiement et de leur livret militaire (livret individuel ou livret matricule).

Art. 4.-Le médecin-chef de l’hôpital de Djibouti ne devra en aucun cas recevoir dans son établissement des militaires qui ne seraient pas porteurs des pièces précitées régulièrement établies. 

Art. 9.- La présente décision sera enregistrée, communiquée publiée partout ou besoin sera.

FILLON.