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Décision n° 29-183-1912 modifiant l’article 3 de la décision du 2 juin 1910 fixant la solde des Gardes Indigènes.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 2 juin 1910 portant création d’une brigade de garde indigène ;
Vu la dépêche ministérielle (Colonies) du 30 septembre 1910 qui prévoit le remplacement des gradés Sénégalais par des gradés nommés sur place ;
Vu le décret du 11 novembre 1909 qui fixe l’effectif d’une brigade en ce qui concerne les indigènes à 200 hommes gradés compris ;
Vu la décision n° 122 du 2 juin 1910 qui fixe la solde des gardes indigènes ;
Vu la décision n° 93 du 15 avril 1911 ;
Sur la proposition du Capitaine Commandant la Brigade de garde indigène ;
DECIDE
Art. 1er, — L’art. 3 de la décision n° 122 précitée est modifié comme suit :
« La solde des hommes de troupes est fixée
« à 30 francs pour les soldats de 2e classe
« et à 35 fr. pour les soldats de 1re classe,
« avant deux ans de service ; après deux
« ans, ces soldes seront portées à 35 fr. pour
« les gardes de 2e classe et à 40 fr. pour les
« gardes de {re classe qui auront contracté
« un rengagement de deux années ».
Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
P. PASCAL.