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Décision n° 328 accordant au sieur Hamoudi Ahmed le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le riz, le dourah, les dattes.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 4884:
Vu le décret du 18 août 1900, modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la réglementation du Service des Douanes;
Vu Parrêlé du 15 mars 1905 ajoutant le dourah et le riz à la liste des marchandises bénéficiant de Pentrepôt fictif ;
Vu l’arrêté de ce jour comprenant également les dattes dans ladite nomenclature ;
Vu la demande présentée le 18 décembre courant par le sieur Hamoudi Ahmed;
Vu le rapport du chef du Service des Douanes, en date du 21 décembre,
DECIDE
Article premier, — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le dourah, le riz et les dattes est accordé au sieur Hamoudi Ahmed, dans les conditions prévues aux arrêtés ci-dessus indiqués.
Art.2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera,
P. PASCAL.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire général,
CASTAING.»