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Décision n° 328 accordant au sieur Hamoudi Ahmed le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le riz, le dourah, les dattes.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 4884:

 

Vu le décret du 18 août 1900, modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la réglementation du Service des Douanes;

 

Vu Parrêlé du 15 mars 1905 ajoutant le dourah et le riz à la liste des marchandises bénéficiant de Pentrepôt fictif ;

 

Vu l’arrêté de ce jour comprenant également les dattes dans ladite nomenclature ;

 

Vu la demande présentée le 18 décembre courant par le sieur Hamoudi Ahmed;

 

Vu le rapport du chef du Service des Douanes, en date du 21 décembre,

 

 

DECIDE

Article premier, — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le dourah, le riz et les dattes est accordé au sieur Hamoudi Ahmed, dans les conditions prévues aux arrêtés ci-dessus indiqués.

 

 

Art.2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera,

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire général,

CASTAING.»