إجراء بحث

Décision n° 59 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif à M. Papaconstante

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.

Vu le décret du 13 août 1900 complété par celui du 20 octobre 1910 sur la règlementation du service des Douanes ;

Vu les arrêtés des 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910 admettant au bénéfice de l’entrepôt fictif la farine, l’huile, la bière, les sucres, le savon,les allumettes et les bois.

Vu la lettre du 2 mars courant, par laquelle M. Papaconstante, négociant à Djibouti, sollicite le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les bois, les sucres, le savon et la bière. *

Vu l’avis favorable du chef du service des Douanes ;

 

 

DECIDE

Article Premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les bois, les sucres, le savon et la bière est accordé à M. Papaconstante, négociant à Djibouti, dans les conditions prévues par les arrêtés susvisés des 18 sep tembre 1907 et 9 décembre 1910.

Art. 2. — La présente décision sera enre gistrée et communiquée partout où besoin sera.

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général :

 

CASTAING.