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Décision n° 61 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif à MM. Liviérato frères.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, officier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 18 août 1900 modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la règlementation du Service des Douanes ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 1910 ajoutant les sucres,
le savon, les allumettes et les bois à la liste des marchandises admises à l’entrepôt fictif et fixant les conditions d’admission au bénéfice de cet entrepôt ;
Vu la lettre du 4 mars courant, par laquelle MM. Liviérato frères, négociants à Djibouti, sollicitent le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres et le savon ;
Vu l’avis favorable émis par le chef du service des Douanes ;
DECIDE
Article Premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres et le savon est accordé à MM. Liviérato frères, négociants à Djibouti, dans les conditions prévues par l’arrêté susvisé du 9 « lécembre 1910.Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général :
CASTAING.