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Décision n° 93-174-1911 fixant la solde des caporaux et sergents de la Brigade nommés sur place.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 2 juin 1910 portant création d’une Brigade de Garde Indigène ;
Vu le décret du 11 novembre 1909 qui fixe l’effectif d’une Brigade, en ce qui concerne les indigènes, à 200 hommes, gradés compris ;
Vu la dépêche ministérielle (Colonies) n° 55 du 30 septembre 1910, qui prévoit le remplacement des gradés Sénégalais par des gradés nommés sur place ;
Vu les décisions n° 122 du 2 juin 1910 et 199 du 1er octobre 1910 ;
Vu le rapport du Capitaine Commandant la Brigade en date du 140 avril 1911 :
DECIDE
Article premier. — La solde des caporaux et sergents nommés sur place est fixée conformément aux tarifs ci-après :
| DÉSIGNATION DES GRADES | SOLDE ANNUELLE |
OBSERVATIONS |
|
Caporal avant 2 ans » après 2 ans » après 5 ans Sergent avant 2 ans » après 2 ans » après 5 ans |
480 » 540 » 588 » 600 » 660 » 720 » |
40 fr. p. m. 45 fr. » 49 fr.» 50 fr. » 55 fr » 60 fr. » |
Art. 2. — Les gradés et les gardes subissent une retenue de la moitié de leur solde pendant leur séjour à l’hôpital. Toutefois, dans le cas particulier où lhospitalisation aurait été nécessitée par une blessure ou maladie occasionnée ou survenue à la suite d’une circonstance de service, la solde entière peut être maintenue par décision du Gouverneur, sur le rapport du Capitaine Commandant la Brigade.
Art. 3. — Est supprimé l’art. 2 de la décision n° 199 du 1er octobre 1910.
Art. 4. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général,
CASTAING.