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Décret n° 02-176-1911 19/05/1911

Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des Colonies, modifié par le décret du 28 janvier 1908 ;

Vu la décision présidentielle du 29 décembre 1903, relative à l’application du décret susvisé ;

Vu le décret du 17 février 1909, constituant en groupe autonome, au point de vue militaire, le gouvernement général du Congo devenu, par décret du 15 janvier 1910, le gouvernement général de l’Afrique équatoriale française ;

Vu le décret du 22 novembre 1910, relatif à l’application du décret dw 29 décembre 1903 précité ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;

 

 

DECRETE

Articie premier, — Sont classés, pour l’allocation de l’indemnité de frais de représentation, les emplois ci-après :

A la 3e catégorie (chefs d’état-major), chef d’état-major du commandant supérieur des troupes en Afrique équatoriale.

A la 3e catégorie (directeurs) directeur de l’intendance de directeur du service de santé en Afrique équatoriale française.

A la 4e catégorie, directeur du service de l’artillerie en Afrique équatoriale française.

L’indemnité est due aux officiers intéressés à compter du jour de leur entrée en fonctions. ; 

Art. 2. — Est classé, pour l’allocation des indemnités de frais de bureau :

A la 1re catégorie, l’emploi de chef d’état-major du commandant supérieur des troupes en Afrique occidentale française.

A la 3e catégorie, l’emploi de chef d’état-major du commandant supérieur des troupes en Afrique équatoriale française.

Les dispositions auront leur effet à compter de la date de l’entrée en fonctions des titulaires actuels.

L’attribution au chef d’état-major d’une indemnité pour frais de bureau est exclusive de toute allocation de même nature au commandant supérieur des troupes.

II. L’indemnité pour frais de bureau attribuée au sous-intendant militaire de la place de Saint-Louis (Sénégal) sera majorée de moitié, tant que ce fonctionnaire militaire sera normalement chargé des services du personnel et du matériel. Cette disposition entrera en vigueur dès la promulgation du présent décret dans la colonie.

Art. 3. — Pour tenir compte aux titulaires des emplois ouvrant droit à une indemnité pour frais de bureau, tant dans les corps des troupes que dans les différents services des droits qui frappent les fournitures de bureau à leur entrée dans la colonie, les allocations prévues pour ces emplois, sont majorées de 12,50 % dans les régions de l’Afrique occidentale française ne bénéficiant pas d’une majoration en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 1910.

Cette disposition entrera en Vigueur 18 1er juillet 1911. 

Art. 4. — Le taux de l’indemnité de première mise de harnachement, fixé à 150 fr. par l’article 15, indemnité n° 9 du décret du 29 décembre 1903, est porté à 95 fr. Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juin 1911.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

 

MESSIMY.