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Décret n° 03-196-1913 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies el pays de protectorat dépendant du Ministère des Colonies.
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Vu le décret du 16 juin 1907 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans la métropole ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
TITRE I
Des rangs et préséances
SECTION PREMIÈRE
De l’ordre des corps et des autorités dans les cérémonies publiques.
Art. 1er. — Lorsque les corps et les autorités sont convoqués ensemble aux cérémonies publiques dans les colonies et pays de protectorat dépendant du ministère des Colonies, ils y prennent rang ainsi qu’il suit :
1° Le gouverneur général, le gouverneur ou administrateur chef de la colonie, accompagné du secrétaire général du gouvernement général ou du secrétaire général de la colonie ;
2° Le lieutenant-gouverneur, le résident supérieur ou autre chef d’une colonie ou d’un territoire dépendant directement d’un gouvernement général ou d’un gouverne ment, accompagné du secrétaire général de la colonie ou du territoire ;
3° Le sénateur et les députés de la colonie ;
4° Les généraux de division chargés d’une inspection, les vice-amiraux chargés d’une inspection ou commandant une armée navale, les inspecteurs généraux et les inspecteurs des colonies chefs d’une mission, accompagnés des membres de cette mission ;
5° Le conseil de gouvernement ;
6° Le conseil privé, le conseil d’administration ou le conseil de protectorat ;
7° Le conseil général ou colonial ;
8° Le général de division commandant supérieur des troupes, le vice-amiral commandant une escadre ;
9° Les grands-croix et les grands officiers de la Légion d’honneur convoqués ;
10° Les généraux de division exerçant un commandement dans la place ;
11° Le général de brigade commandant supérieur des troupes, le contre-amiral commandant de la marine ;
12° Le chef du service judiciaire, la cour d’appel, le tribunal supérieur ou le conseil d’appel ;
13° Le contrôleur financier ;
14° Les directeurs généraux d’un gouvernement général ;
15° Le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle ; ;
16° Les généraux de brigade exerçant un commandement dans la place ; le général de brigade commandant de la défense dans les places point d’appui de la flotte; le contre amiral commandant une force navale ;
17° Le commandant supérieur des troupes, lorsqu’il n’est pas officier général ; le commandant de la marine, commandant supérieur d’une force navale ou d’un arsenal maritime, lorsqu’il n’est pas officier général ;
18° L’administrateur de la région de la province ou du cercle ;
19° Le commandant de la défense dans les places points. d’appuis de la flotte lorsqu’il n’est pas officier général ; les officiers supérieurs commandant une brigade ou exerçant le commandement territorial de !a région ; le commandant de la marine, lorsqu’il n’est pas officier général et qu’il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 17 ; le commandant d’une force navale ou d’un bâtiment isolé, lorsqu’il est officier supérieur ;
20° Le corps municipal ;
21° Les fonctionnaires chefs des services généraux d’un gouvernement général autres que les directeurs généraux, d’après l’ordre fixé par arrêté réglementaire du gouverneur général ;
22° Le tribunal de première instance, les juges de paix à compétence étendue, les juges de paix, le tribunal de commerce ;
23° Les chambres de commerce et d’agriculture ;
24° Les états-majors des commandements de troupes coloniales et la marine, suivant le rang attribué à ces commandements ;
25° Les chefs de service et la délégation des bureaux et services d’après l’ordre établi entre eux par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur ;
26° Les délégations des corps d’officiers ;
27° Les conseils locaux dans l’Inde ;
28° La délégation du personnel de la garde civile ;
29° Les délégations des établissements publics ;
30° Les commissaires de police ;
31° La délégation des services judiciaires (avoués, avocats-défenseurs, notaires, huissiers, etc.) ;
Les officiers généraux sont accompagnés d’officiers de leur état-major.
SECTION II
De l’ordre de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuellement aux cérémonies publiques.
Art. 2. — Le rang de préséance des autorités civiles et militaires convoquées individuellement aux cérémonies publiques est réglé ainsi qu’il suit :
1° Le gouverneur général, gouverneur ou administrateur de la colonie ;
2° Le secrétaire général d’un gouvernement général ou d’une colonie ;
3° Le lieutenant-gouverneur, résident supérieur ou autre chef d’une colonie ou d’un territoire dépendant directement d’un gouvernement général ;
4° Le sénateur et les députés ;
5° Les généraux de division chargés d’une inspection ;
les vice-amiraux chargés d’une inspection ou commandant une armée navale ;
l’inspecteur général ou l’inspecteur des colonies chef de mission ;
6° Le président du conseil général ou du conseil colonial;
7° Le général de division commandant supérieur su des troupes, le vice-amiral commandant une escadre ;
8° Les grands-croix et les grands-officiers de la Légion d’honneur convoqués ;
9° Les généraux de division exerçant commandement un dans la place ;
10° Le général de brigade commandant supérieur des troupes ;
le contre-amiral mandant com de la marine ;
11° Le chef du service judiciaire, le président de la cour d’appel, le président du tribunal supérieur ou du conseil d’appel; 12° Le contrôleur financier ;
13° Les directeurs généraux d’un gouvernement général;
14° Le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle ;
15° Les généraux de brigade exerçant un commandement dans la place ; le général de brigade commandant de la défense dans les places points d’appui de la flotte ; le contre-amiral commandant une force navale ;
16° Le commandant supérieur des troupes lorsqu’il n’est pas officier général ; commandant de la marine commandant supérieur d’une force navale et d’un arsenal maritime, lorsqu’il n’est pas officier général ;
17° L’administrateur de la région, de la province ou du cercle ;
18° Le commandant de la défense dans les places, points d’appui de la flotte, lorsqu’il n’est pas officier général ;
Les officiers supérieurs commandant brigade une ou exerçant le commandement territorial de la région ;
Le commandant de la marine lorsqu’il n’est pas officier général et qu’il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 16 ; commandant d’une le force navale ou d’un bâtiment isolé, lorsqu’il est officier;
19° Le maire ou autre représentant de l’autorité municipale ;
20° Le président du tribunal de première instance et le procureur de la République 21° Les juges de paix à compétence étendue, les juges de paix ;
22° Le président du tribunal de commerce;
23° Les présidents des chambres de commerce et d’agriculture ;
24° Le commandant d’armes.
Art 3. — Dans les cas prévus à l’article 1 er sous les n°s 4, 8, 11 et 19 et à l’article 2 sous les n°s 5. 7 10, 15 et 18, dans les établissements et sur les terrains affectés au service de la marine les officiers de la marine ont, à égalité de grade, respectivement la préséance sur les officiers de l’armée de terre.
Art 4. — Dans aucun cas, les honneurs accordés à un corps ne sont attribués individuelle mentaux membres qui le composent.
SECTION III
Des convocations aux cérémonies publiques.
Art. 5. — Les autorités et les corps constitués dont le concours est nécessaire sont convoqués par écrit suivant les règles fixées par arrêté du chef de la colonie.
SECTION IV
De l’ordre dans lequel les autorités marchent et sont placées dans les cérémonies publiques.
Art. 6. — Les autorités désignées à l’article 2 qui sont convoquées aux cérémonies publiques se réunissent dans le lieu de la cérémonie et y prennent place dans l ordre indiqué par ledit article, de sorte que la personne à laquelle la préséance est due ait toujours
à sa droite celle qui doit occuper le deuxième rang, à sa gauche celle qui doit occuper le troisième, et ainsi de suite.
Si les dispositions du lieu de la cérémonie le permettent, la personne à laquelle la préséance est due est placée au milieu, les autres prennent place dans l’ordre fixé ci-dessus.
Dans le cas contraire, les autorités sont divisées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche.
Elles gardent entre elles les rangs qui leur ont été respectivement attribués.
La cérémonie ne commence que lorsque l’autorité qui occupe la première place a pris séance.
Cette autorité se retire la première.
Art. 7. — Il est fourni aux autorités et aux corps convoqués à des cérémonies une escorte de troupes ou de gendarmerie, ainsi qu’il est réglé au titre IV.
Art. 8. — Dans les cérémonies publiques non prescrites par acte du Gouvernement, mais organisées par des autorité sou des corps constitués, la préséance entre les autorités qui y sont invitées est déterminée conformément à l’art. 2.
lorsqu’un corps ou l’une des autorités dénommés aux articles 1 er et 2 invite, dans le local affecté à l’exercice de ses fonctions, d’autres corps ou d’autres autorités pour y assister à une cérémonie, le corps ou l’autorité qui a fait l’invitation y conserve sa place ordinaire ;
les corps et « les autorités invités gardent entre eux les rangs assignés par ces articles.
Peuvent, s’il y a lieu, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, être intercalées parmi les autorités des personnes qui ne sont pas désignées à 1 article 2. mais qui sont qualifiées par les fonctions qu’elles exercent ou ont exercées.
TITRE II
Dispositions communes aux honneurs civils et militaires
Art. 9. — Lorsque le Président de la République se rend dans une colonie, les honneurs à lui rendre sont déterminés par un décret en Conseil des Ministres.
Art. 10. — En cas de mission extraordinaire, les délégués du Gouvernement, conseillers d’Etat ou hauts fonctionnaires, ont droit aux honneurs tels qu’ils sont déterminés, par assimilation, s’il y a lieu, par le décret pris en Conseil des Ministres instituant la mission.
Les fonctionnaires envoyés pour remplir par intérim, en l’absence du chef de la colonie, les fonctions de gouverneur général ou de gouverneur reçoivent, sauf dispositions spéciales, les honneurs attribués aux titulaires de ces fonctions.
Art. 11. — Les honneurs ne se délèguent pas ; ils ne sont dus que dans la limite du territoire où sont exercées les fonctions.
Lors d’une cérémonie publique, l’intérimaire occupe la place réservée au titulaire de la fonction.
Art 12. — Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d’autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.
Art. 13. — Les visites reçues en exécution des dispositions de la section III du titre III et des sections IV à VIII du titre IV du présent décret sont rendues dans les vingt-quatre heures aux autorités qui les ont faites, et celles des corps ou des fonctionnaires des divers services publics le sont dans la personne des chefs de ces corps ou de ces services et dans le même délai.
TITRE III
Honneurs civils
section I
Les Ministres et les Secrétaires d’Etat.
Art. 14. — Lors de son arrivée dans une colonie, un ministre ou un sous-secrétaire d’Etat est reçu par
le gouverneur général ou le gouverneur accompagné du secrétaire général du gouvernement général ou de la colonie.
Le lieutenant-gouverneur, le résident supérieur ou autre chef d’une colonie ou d’un territoire dépendant d’un gouvernement général le reçoit à la limite de la colonie, du pays de protectorat ou du territoire.
Le corps municipal le reçoit au lieu d’arrivée.
Les corps et les autorités mentionnés à l’article 1 er du présent décret sont avertis de l’heure à laquelle le ministre ou le sous secrétaire d’Etat les recevra.
Ils sont admis dans l’ordre des préséances établi par le même article.
Art. 15. — Le corps municipal va, au moment de son départ, prendre congé du ministre ou du sous-secrétaire d’Etat.
SECTION II.
Les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs des Colonies.
Art. 16. — Lorsque le gouverneur général et le gouverneur d’une colonie prend possession de ses fonctions, il est reçu au lieu d’arrivée par le secrétaire général du gouvernement général ou de la colonie.
Il est également reçu par le commandant supérieur des troupes et, s’il y a lieu, par le lieutenant-gouverneur, le résident supérieur ou administrateur du territoire.
Le corps municipal le reçoit au lieu d’arrivée.
Les corps et les autorités mentionnés à l’article 1er du présent décret sont avertis de l’heure à laquelle le gouverneur général ou le gouverneur les recevra.
Ils sont admis dans l’ordre des préséances établi parle même article.
Dans ses déplacements, le gouverneur général ou le gouverneur est reçu, à la limite des colonies ou pays de protectorat dépendant d’un gouvernement général, par le lieutenant-gouverneur ou le résident supérieur ; à la limite d’une région, province, cercle ou territoire par l’administrateur de
la région, province, cercle ou territoire.
Le commandant de la subdivision territoriale militaire le reçoit à la limite de la subdivision.
Le corps municipal le reçoit au lieu d’arrivée.
Les autorités qui l’ont reçu à l’arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.
Dans les villes où le gouverneur général entre pour la première fois, où il séjourne, il reçoit la visite des autorités et des corps mentionnés à l’article 1er comme il est spécifié au paragraphe 4 du présent article.
SECTION III
Les autorités civiles et militaires.
Art. 17. — Le secrétaire général d’un gouvernement général, le lieutenant gouverneur, le résident supérieur ou autre chef d’une colonie ou territoire dépendant d’un gouvernement général, le secrétaire général d’une colonie non rattachée à un gouvernement général, le chef du service judiciaire, l’officier commandant supérieur des troupes, le président de la cour d’appel, du tribunal supérieur ou du conseil d’appel, les officiers supérieurs exerçant un commandement territorial ou commandant la défense dans les
places points d’appui de la flotte, le commandant d’armes dans une garnison où il n’existe pas de commandement territorial, le commandant de la marine, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle, l’administrateur de la région, province ou cercle, lorsqu’ils prennent possession de leurs
fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l’ordre de préséance établi à l’article 2 du présent décret et qui résident dans la ville. Us reçoivent ensuite les honneurs civils d’après les dispositions suivantes :
1° Le secrétaire général d’un gouvernement général, le lieutenant-gouverneur, le résident supérieur ou autre chef d’une colonie ou territoire dépendant d’un gouvernement général, le secrétaire général d’une colonie non rattachée à un gouvernement général, l’officier commandant supérieur des troupes, dans les circonstances prévues au présent décret, reçoivent la visite de toutes les autorités civiles dénommées après eux dans l’ordre des préséances et des fonctionnaires de toutes les administrations publiques ; ces
fonctionnaires sont présentés par leurs chefs de service ;
2° Le chef du service judiciaire, l’officier exerçant un commandement territorial ou commandant la défense dans les places points d’appui de la flotte, l’officier supérieur commandant d’armes dans une
garnison où il n’existe pas de commandement territorial, le commandant de la marine, dans les circonstances prévues au présent décret, reçoivent la visite des autorités dénommées après eux dans l’ordre des préséances, et celle des chefs des différents services ;
3° Le président de la cour d’appel, le président du tribunal supérieur ou du conseil d’appel, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle reçoivent la visite des autorités dénommées après eux dans l’ordre des préséances ;
4° L’administrateur de la région, de la province ou du cercle, lorsqu’il arrive pour la première fois dans le chef lieu ou dans une commune de son territoire, reçoit la visite des autorités dénommées après lui dans l’ordre des préséances établi par l’article 2 du présent décret et celle de tous les fonctionnaires des administrations publiques; ces fonctionnaires sont présentés par leurs chefs de service.
Art. 18. — Les secrétaires généraux des colonies ou pays de protectorat rattachés à un gouvernement général, lorsqu’ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l’ordre des préséances et reçoivent la visite des autorités dénommées après eux.
Art. 19. — Les autorités désignées à l’article 17 informent l’autorité administrative supérieure de la résidence qui en prévient immédiatement les intéressés du jour et de l’heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils prévus dans les articles précédents.
TITRE IV
Honneurs militaires.
SECTION I
Les Ministres et les Sous-Secrétaires d’Etat.
Art. 20. — Lorsqu’un ministre ou un sous secrétaire d’Etat entre dans une ville possédant une garnison, toutes les troupes de la garnison prennent les armes et se forment sur son passage ;
les tambours et les clairons battent et sonnent aux champs ;
les trompettes sonnent la marche, les musiques jouent l’hymne national, les officiers saluent de
l’épée ou du sabre.
Il est tiré quinze coups de canon.
Il est fourni au ministre ou au sous-secrétaire d’Etat, sur sa demande, une escorte d’honneur composée d’un escadron commandé par un chef d’escadrons Les brigades de gendarmerie, commandées par un capitaine, prennent part au service d’ordre et d’honneur.
Une garde d honneur de quarante hommes commandés par un capitaine lui est constituée ; elle fournit deux sentinelles. Les troupes, les postes, gardes ou piquets et sentinelles devant lesquels passe le ministre ou le sous-secrétaire d’Etat rendent les honneurs;
les officiers saluent de l’épée ou du sabre ;
les tambours et les clairons battent et sonnent aux champs ;
les trompettes sonnent la marche.
Des visites de corps sont faites au ministre ou au sous-secrétaire d’Etat qui reçoit à son départ les mêmes honneurs qu’à son arrivée.
SECTION II
Les Gouverneurs généraux.
Art. 21. — Lorsque le Gouverneur général d’une colonie entre pour la première fois dans le chef lieu ou dans une ville de garnison de son gouvernement, il reçoit les honneurs prévus à l’article 20. Lorsqu’il passe en costume officiel devant les troupes, gardes, piquets ou sentinelles, les honneurs prévus
au paragraphe 5 du même article lui sont rendus.
Lorsque le gouverneur général se rend à une cérémonie publique, une escorte composée d’un escadron et commandée par un capitaine l’accompagne au lieu de la cérémonie et le reconduit.
A l’occasion des fêtes nationales, le défilé des troupes a lieu devant le gouverneur général.
Le gouverneur général en costume officiel a droit au salut des militaires et marins de tous grades.
section III
Les Gouverneurs et Administrateurs chefs de colonie.
Art. 22. — Lorsqu’un gouverneur ou administrateur chef de colonie se rend, pour la première fois, au chef-lieu de la colonie, toutes les troupes de la garnison rendent les honneurs prescrits par t article 20. paragraphe 1 er.
Il est tiré onze coups de canon.
Une garde d’honneur de trente hommes commandée par un lieutenant est fournie au gouverneur ou à l’administrateur chef de colonie, auquel il est fait des visites de corps. Lorsque le gouverneur ou administrateur chef de colonie se rend à une cérémonie publique, une escorte commandée par un lieu
tenant l’accompagne au lieu de la cérémonie et le reconduit.
A l’occasion des fêtes nationales, le défilé des troupes a lieu devant lui.
Le gouverneur ou administrateur chef de colonie en costume officiel a droit au salut des militaires et marins de tous grades.
SECTION IV
Les secrétaires généraux d’un gouvernement général, les lieutenant-gouverneurs, résidents supérieurs ou autres chefs d’une colonie ou d’un territoire dépendant d’un gouvernement général, les secrétaires généraux des colonies.
Art. 23. — Le secrétaire général d’un gouvernement général, le lieutenant gouverneur, le résident supérieur ou autre chef d une colonie ou d’un territoire dépendant d’un gouvernement général, le secrétaire général d’une colonie non rattachée à un gouvernement général, lors de la prise de possession de leurs fonctions.reçoivent la visite de toutes les autorités militaires en résidence au siège du gouvernement général ou au chef lieu de la colonie ou du territoire.
Il leur est fait des visites de corps. Lors qu’un des fonctionnaires visés au § I arrive dans la colonie ou se rend à une cérémonie publique à laquelle le gouverneur général n’assiste pas. une escorte d’honneur, composée de trente hommes et commandée par un officier. l’accompagne au lieu de la cérémonie et le reconduit.
Les postes, gardes ou piquets devant les quels il passe en costume officiel, avec ou sans escorte, prennent les armes et rendent les honneurs ;
les tambours battent et les clairons sonnent le rappel ;
les trompettes sonnent des appels.
Art. 24. — Le secrétaire général d’une colonie ou d’un pays de protectorat dépendant d’un gouvernement général, le secrétaire général d’une colonie non rattachée à un gouvernement général, lors de la prise de
possession de leurs fonctions, reçoivent la visite des autorités militaires dénommées après eux à l’article 2, en résidence dans la ville ou s’effectue la prise de possession des fonctions.
Il leur est fait des visites de corps Lorsqu’ils arrivent dans la colonie où se rendent à une
cérémonie publique à laquelle le chef de la colonie ou du territoire rattaché n assiste pas, ils ont droit à une escorte d’honneur de quinze hommes commandés par un sous-officier.
Les postes, gardes ou piquets devant lesquels ils passent en costume officiel, avec ou sans escorte, prennent les armes et rendent les honneurs ;
les tambours battent et les clairons sonnent le rappel;
les trompettes sonnent des appels Art. 25. — Le lieutenant-gouverneur, le résident supérieur ou autre chef d’une colonie ou d’un territoire dépendant d’un gouvernement général, en costume officiel, ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.
Section V
Les officiers commandants supérieurs des troupes.
Art. 26. — Lorsque l’officier commandant supérieur des troupes entre pour la première fois au chef-lieu de son commandement ou dans une place qui dépend de ce commandement, un détachement de troupes comprenant
la moitié de l’effectif de la garnison avec drapeau ou étendard et musique, commandé par l’officier le plus élevé en grade, rend les honneurs devant l’hôtel du commandement, dans les conditions prévues par
l’article 21, paragraphe 1er.
Il lui est fait des visites de corps.
Art. 27. — Si le commandant supérieur des troupes est un général de division ou de brigade, la garde d’honneur est respective ment de trente ou de vingt hommes commandés par un lieutenant ; elle fournit deux sentinelles.
Si le commandant supérieur des troupes n’est pas officier général, la garde d honneur est de dix hommes commandés par un sous-officier ; elle fournit une sentinelle.
Section VI
Les officiers exerçant un commandement territorial :
les commandants de la défense dans les places points d’appui de la flotte ;
les officiers commandants de la marine.
Art. 28. — Lorsqu’un officier exerçant un commandement territorial, le commandant de la défense dans les places points d’appui de la Hotte, l’officier commandant de la marine se rend pour la première fois au
chef-lieu de son commandement ou dans une place qui en dépend, si cette place n’est pas la résidence du commandant supérieur des troupes, un détachement comprenant le quart de l’effectif de la garnison avec musique, commandé par l’officier le plus élevé en grade, rend les honneurs devant l’hôtel du commandement
; la musique joue l’hymne national, le commandant de la troupe salue.
Il est fait des visites de corps
Art. 29. — Lorsqu’un des officiers désignés au paragraphe 1 er de l’article ci-dessus est officier général il a une garde de 10 hommes commandés par un sous-officier ; cette garde fournit une sentinelle.
Section VII
Corps judiciaires.
Art. 30. — Lorsque la cour d’appel, le tribunal supérieur ou le conseil d’appel se rend en corps à une cérémonie publique, il lui est fourni, sur la demande du chef de service judiciaire, une escorte d’honneur composée d’un peloton de troupes à cheval ou d’une section d’infanterie, sous le com mandement d’un officier.
Section VIII
Dispositions relatives aux honneurs militaires.
Art. 31. — Les ordres relatifs aux honneurs à rendre dans Je cas prévu à l’article 20 sont donnés directement par le Ministre des Colonies.
Art. 32. — Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour.
Art. 33. — Les gardes d’honneur ne rendent les honneurs militaires qu’aux personnes supérieures ou égales en grade ou en dignité à celles près desquelles elles sont placées, et alors les honneurs restent les
mêmes.
Art. 34. — Les honneurs militaires ne se cumulent pas, les seuls honneurs rendus sont ceux qui sont attribués à la dignité ou au grade supérieur.
Art. 35. — Les officiers qui commandent par intérim ou pendant l’absence des com mandants titulaires n’ont droit qu’aux honneurs militaires de leur grade.
Art. 36. — Pour les visites de corps, la grande tenue est de rigueur. Toutefois, le lendemain de l’arrivée et la veille du départ d’un corps de troupe, les visites se font en tenue de route.
TITRE V
Honneurs funèbres.
SECTION I
Honneurs funèbres civils.
Art. 37. — Les autorités et les corps constitués dans une colonie ayant leur siège dans la ville de la colonie où ont lieu les obsèques du gouverneur général sont convoqués ou représentés. Us occupent dans le convoi le rang prescrit par l’article 1er du présent décret.
Lorsqu’une des personnes désignées dans I article 2 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans 1 ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par ledit article.
Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées pour chaque cas par le gouverneur général, le chef de la colonie ou du territoire ou leur délégué et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés.
SECTION II
Honneurs funèbres militaires.
Art. 38. — Il est rendu des honneurs funèbres par les troupes aux gouverneurs généraux aux secrétaires généraux d’un gouvernement général morts en fonctions ; aux gouverneurs ou administrateurs chefs de
colonie, aux lieutenant-gouverneurs, aux résidents supérieurs et autres chefs d’une colonie ou d’un territoire dépendant directement d’un gouvernement général, aux secrétaires généraux de gouvernements généraux ou de colonies lorsqu’ils sont morts en fonctions dans leur territoire, aux membres de la
Légion d honneur, aux militaires et marins de tous grades.
Art. 39. — Pour les gouverneurs généraux des colonies, les gouverneurs ou administrateurs chefs de colonie, les pavillons des bâtiments de la flotte et ceux des monuments et établissements publics seront mis en berne.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Les autres dispositions qu’il y a lieu de prendre sont réglées par le Gouvernement.
Art. 40. Les détachements devant assister au convoi des autres personnes désignées à l’article 38 ont les effectifs suivants :
1° Pour le secrétaire général d’un gouvernement, le lieutenant-gouverneur, le résident supérieur ou autre chef d’une colonie ou d’un territoire dépendant d’un gouvernement général, un général de division commandant supérieur des troupes ou un général de division commandant une division territoriale, les
deux tiers de la garnison ;
2° Pour un général de division ou un vice-amiral la moitié de la garnison ;
3° Pour un général de brigade ou un contre-amiral, le tiers de la garnison.
Les mêmes honneurs funèbres sont rendus aux officiers généraux et aux fonctionnaires des différents services de la Guerre et de la Marine titulaires de grades ou de rangs correspondant à ceux de généraux de division ou vice-amiraux et de généraux de brigade ou contre amiraux, d’après la correspondance de leur grade avec ceux du général de division et du général de brigade. Les inspecteurs généraux de première classe des colonies reçoivent les honneurs funèbres dus aux généraux de division. Les inspecteurs généraux de deuxième classe des colonies reçoivent les honneurs funèbres dus aux
généraux de brigade.
Les honneurs funèbres attribués aux « militaires et marins de grades non spécifiés dans le présent article sont déterminés par le règlement sur le service de place.
Art. 41. — Les grands-croix de la Légion d’honneur sont traités comme les généraux de division commandants supérieurs des troupes ; les grands-officiers de la Légion d’honneur, comme les généraux de division du cadre d’activité ; les commandeurs, comme les colonels ; les officiers, comme les chefs
de bataillon ou d’escadrons ; les chevaliers comme les lieutenants du cadre d’activité.
Art. 42 — Dans les villes qui n’ont pour garnison qu’un régiment ou fraction de régiment, et dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 40, toutes les troupes prennent les armes.
Art 43. — Les honneurs définis par l’article 40 appartiennent exclusivement aux officiers généraux de la première section du cadre de l’Etat-Major général de l’armée.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 44. — Les honneurs à rendre à bord des bâtiments de la flotte font l’objet de décrets spéciaux pris d’accord par le ministre de la marine et par celui des colonies
Art. 45. — Les gouverneurs généraux et gouverneurs ou autres chefs de colonie peuvent inviter par lettre spéciale à une cérémonie publique les autorités indigènes. Ces lettres fixent les honneurs à leur rendre et le rang qu’elles occupent. Le ministre des colonies est avisé d’urgence de ces invitations.
Art 46. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret
Art. 47. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois ainsi qu’au Bulletin officiel des colonies.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République,
Le Ministre des Colonies,
A. LEBRUN.