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Décret n° 05-174-1911 instituant au Ministère des Colonies un service spécial et central de santé.

Vu le décret du 17 août 1894, constituant au Ministère des Colonies une inspection générale du service de santé ;

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales ;

Vu le décret du 4 novembre 1903, portant organisation des services de santé coloniaux ;

Vu le décret du 21 juin 1906, portant règlement d’administration publique sur lorganisation du corps de santé des troupes coloniales ;

 Vu le décret du 28 décembre 1908, portant organisation de la Direction des Services militaires à l’Administration centrale des Colonies ;

Vu le décret du 12 février 1910, modifiant les attributions de l’inspection générale du service de santé.

 

 

DECRETE

Article premier. — Il est institué au Ministère des Colonies central un service spécial et de santé. 

Art. 2. — Le service central de santé a

dans ses attributions :

a) L’Administration du personnel, du matériel et des crédits affectés aux services de santé coloniaux dans la métropole et aux colonies, tels qu’ils sont définis par les titres 11 et III du décret du 4 novembre 1903 :

toutefois, les services de la solde et des frais de route continueront à être assurés par la Direction des Services militaires, l’ordonnancement exercé par la Direction de la comptabilité :

b) L’étude dans les conditions déterminées par le décret précité de toutés les affaires intéressant les services de la police sanitaire des épidémies, de l’hygiène et de la protection de la santé publique, ceux des personnels et des établissements locaux, municipaux et spéciaux.

Art. 3. — Le service central de santé s’entendra au préalable avec la Direction des Services Militaires, pour l’administration des personnels et des établissements affectés aux troupes et au Service général.

Il donne communication de toute la correspondance à l’inspecteur général du service de santé qui la vise et y joint, s’il y a lieu, ses observations.

Art. 4. — Un arrêté minislériel déterminera la composition du personnel et les détails du fonctionnement de ce service.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

 

Georges TROUILLOT.