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Décret n° 1-07-1907 portant prorogation du privilège de la Banque de l’Indochine et approuvant les modifications apportées aux statuts de cet établissement.
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Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 24 juin 1874 sur l’organisation des banques coloniales Vu le décret du 21 janvier 1875 instituant la Banque de l’Indo-Chine et approuvant les statuts de cet établissement, ensemble le ‘décret du 20 février 1888 portant modification auxdits statuts ;
La commission de surveillance des banques coloniales entendue :
DECRETE
Article premier, — Dans les colonies de l’Inde, de lIndo-Chine et de la Nouvelle-Calédonie, la Banque de l’indoChine est investie 21 janvier 1920 :
1- Des droits et privilèges édictés par la loi du 24 juin 1874 au profit des banques colonie
2- Du droit d’émettre, à l’exclusion de tous autres établissements, des billets remboursables au porteur et à vue
Art. 2. — La Banque pourra être tenue de créer des succursales où agences nouvelles soit dans la Colonie où elle est déjà établie, soit dans toutes autres Colonies ou tous protectorats français de l’Océan Indien ou de l’Océan Pacifique.
L’article premier du présent décret deviendra applicable de plein droit aux colonies et protectorats français dans lesquels la Banque sera appelée à s’établir.
Art. 3. — La Banque peut être également tenue de créer des succursales ou des agences au Siam, en Chine, au Japon et dans les ports de l’Océan Indien et de l’Océan Pacifique situés dans des pays non soumis à la souveraineté française.
Art. 4. — Les succursales et les agences sont créées en vertu des décrets rendus sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances, la Commission de surveillance des banques coloniales entendue Elles ne pourront être supprimées que dans la même forme .
La création de succursales et d’agences en pays étrangers, conformément aux dispositions de l’article 3, est subordonnée à l’avis conforme du Ministre des Affaires étrangères.
Le Conseil d’administration de la Banque est préalablement appelé à fournir ses observations sur les créations qui lui sont demandées.
Art, 5. — La Banque émet des billets de 1.000 francs, 500 francs, 100 francs, 20 francs et 5 francs Les billets de 5 franes ne peuvent étre émis qu’avec l’autorisation du Ministre des Colonies après avis conforme du Ministre des Finances.
Dans chaque pays, les billets peuvent être formulés en monnaie locale, avec l’autorisation du Ministre des Colonies, pour des correspondant aux coupures ci-dessus
Art. 6. — Dans les colonies ou protectorats français il ne peut être émis de billets que par les succursales,
Les succursales el agences en pays étrangers peuvent être autorisées à émettre des billets après avis tant du Ministre des Affaires Etrangères que du Ministre des Finances,
Les billets sont remboursables à vue par la succursale ou agence qui les a émis et en outre par toutes succursales ou agences qui seraient désignées d’un commun accord par le Ministre des Colonies et la Banque
Art. 7. — Le montant des billets en circulation de chaque succursale ne peut, en aucun cas, excéder le triple de son encaisse métallique dans laquelle est comprise celle des agences rattachées.
Cetle prescription s’applique également à chaque agence en pays étranger autorisée à émettre des billets
Art. 8. — Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de la Banque ne peut excéder le triple du capital social et des réserves.
Art. 9, —— Dans les colonies et protectorats français où la Banque possède des établissements, les billets sont reçus comme monnai légale dans la circonscription des succursales où ils sont payables.
Art. 10, — Le tvpe des billets doit être approuvé par le Ministre des Colonies et par le Ministre des Finances, après avis du Ministre des Affaires Etrangères en ce qui concerne les coupures à émettre en pays étranger.
Les instruments de fabrication demeurent confiés à la garde de la Banque de France
| Art.11 La Banque devra, sur la demande du Ministre des Colonies, à des conditions qui seront déterminées d’un commun accord, se po du service de Trésorerie dans les Colonies et protectorats français où sont établies ses succursales
Art. 12. — Tout acte avant pour objet di constituer des nantissements par voie d’engage de cessions de récoltes, de transport ou autrement, au profit de la Banque, et d’établir ses droits comme créancier, sont enregistrés au droit fixe, que le nantissement soit une garantie spécifiée par les statuts où une garantie supplémentaire, quelle qu’en soit la nature
Art. 13. — Les souscripteurs, accepteurs ou donneurs d’aval des effets souscrits en faveur de la Banque ou négociés à cet établissement sont justiciables des tribunaux de commerce, à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sûrelés y relatifs.
Art. 14. — La Commission de surveillance des Banques coloniales exerce, à l’égard de la Banque de l’Indo-Chine, les droits et attributions énoncés dans la loi du 24 juin 1874.
Art. 15. — Sont approuvés les statuts de la Banque de lindo-Chine tels qu’ils sont annexés au présent décret
Art. 16. — Les dispositions des décrets des 21 janvier 1875 et 20 février 1888 sont remplacées par celles du présent décret
Art. 17. — Les Ministres des Colonies, des Affaires Etrangères et des Finances, sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal Officiel de la République Francaise, au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies et aux Journaux Officiels des Colonies intéressées
Emile LOUBET
Par le Président de la République
Le Ministre des Affaires Etrangires
DELCASSE.
Le Ministre des Finances
CAILLAUX
Le Ministre des Colonies
Albert DECRAIS