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Décret n° 13-203-1913 21/05/1913

Vu le décret du 18 octobre 1912 portant application dans les ports, rades et eaux territoriales françaises, des articles 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 23 de la treizième convention de la Haye, concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime ;

Sur le rapport du Ministre de la Marine,

DECRETE

Art. 1er. — Le terme « bâtiment de guerre » doit être considéré comme s’appliquant non seulement à tous les bâtiments désignéscomme tels au sens admis de ce terme, mais également aux navires auxiliaires de toutes sortes.

Art. 2. — Pour l’application du présent règlement :

1° Le littoral métropolitain est réparti en secteurs dont les limites sont les suivantes : Secteur de la Manche : de la frontière belge à la pointe de Primel ;

Secteur de l’Atlantique ; de la pointe de Primel à la frontière espagnole ;

Secteur de la Méditerranée : de la frontière espagnole à la frontière italienne (la Corse est comprise dans ce secteur).

2° La Tunisie, l’Algérie et le protectorat marocain forment un secteur unique.

Art. 3. — En temps de paix, les bâtiments de guerre étrangers sont autorisés d’une manière permanente à visiter les ports français et des pays de protectorat, à mouiller dans les eaux territoriales à une distance inférieure à 6 milles de la laisse de basse mer, sous la réserve que le nombre de ces bâtiments, portant le même pavillon, ne soit pas supérieur à trois par secteur.

Il sera tenu compte des bâtiments qui se trouveraient déjà dans un secteur pour la détermination du nombre des bâtiments pouvant y être simultanément admis.

La notification d’une visite en projet doit, toutefois, être toujours transmise par la voie diplomatique habituelle, de façon à parvenir, si les circonstances le permettent, au moins sept jours avant la date de la visite projetée.

Les bâtiments de guerre étrangers ne peuvent séjourner pendant plus de quinze jours dans les ports et eaux territoriales. Ils sont tenus de prendre le large dans les six heures s’ils y sont invités par les autorités militaires ou par les commandants d’armes, même dans le cas où le terme fixé pour leur séjour ne serait pas expiré.

Art. 4 — Une autorisation spéciale du Gouvernement de la République, obtenue par la voie diplomatique habituelle, est nécessaire tant pour la prolongation de la durée du séjour que pour l’admission d’un nombre de navires supérieur à celui spécifié à l’article 3.

Art. 5. — Les prescriptions des artices 3 et 4 ne concernent pas :

a) Les bâtiments de guerre et navires à bord desquels sont embarqués des chefs d’états, des membres de dynasties régnantes ou leurs suites, des agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République ;

b) Les bâtiments de guerre qui sont contraints de relâcher pour cause d’avaries, de gros temps ou autres causes imprévues ;

c) Les navires chargés de la surveillance des pêcheries conformément aux conventions relatives à ces pêcheries.

Art. 6. — Dans les ports, chefs-lieux d’arrondissement maritime ou siège d’un commandement de la marine, le droit d’assigner des postes de mouillage aux bâtiments de guerre étrangers et de les faire changer de mouillage.

s’il est nécessaire, est attribué uniquement au préfet maritime ou au commandant de la marine.

Dans tous les autres ports, ce droit est attribué au capitaine de port.

Art. 7. — A leur entrée dans un port, les bâtiments de guerre étrangers seront accostés par un officier de marine, envoyé par le préfet maritime ou le commandant de la marine, ou par un officier de port, envoyé par le capitaine de port, qui présentera à l’officier commandant les salutations du port.

L’officier fera connaître au commandant le poste de mouillage qui a été assigné à son navire ; il s’informera de l’objet et de la durée présumée de la visite, du nom de l’officier commandant et des renseignements qu’il est d’usage de recueillir dans ces occasions.

Dans le cas où l’officier chargé de souhaiter la bienvenue au bâtiment de guerre étranger arriverait à bord après que celui-ci aurait pris son mouillage ou se serait amarré, il ferait néanmoins la communication et l’enquête prescrites ; il donnerait également confirmation du poste de mouillage déjà pris ou en

assignerait un autre.

Dans les mouillages où il n’y a pas de capitaine de port, si aucun navire de guerre français n’est présent, le bâtiment de guerre étranger est accosté par un fonctionnaire des douanes.

Art. 8 — Les bâtiments de guerre étrangers qui relâchent dans un port ou dans les eaux territoriales sont tenus de respecter les lois fiscales et les lois et règlements sur la police sanitaire.

Ils sont tenus également de déférer à tous les règlements du port, règlements auxquels sont assujettis les bâtiments de la marine nationale.

Dans ce but, l’autorité maritime locale fournira au commandant toutes les informations nécessaires sur les règlements du port.

Il est interdit aux bâtiments de guerre étrangers se trouvant dans les eaux territoriales de faire des relevés de terrain et des sondages, ou d’y faire, sans en avoir obtenu l’autorisation, des exercices de débarquement ou de tir.

Aucun travail sous-marin, exécuté avec ou sans scaphandrier, ne pourra être effectué sans que l’autorité maritime en ait été avisée préalablement.

Les hommes de l’équipage et les hommes de troupe devront être sans armes lorsqu’ils descendront à terre. Les officiers et les sous-officiers pourront porter les armes blanches qui font partie de leur uniforme.

Le nombre des permissionnaires qui pourront descendre à terre, les heures de descente et de rentrée à bord seront fixés par entente avec l’autorité civile locale et le commandant d’armes.

Les embarcations qui cireuleront dans les ports et les eaux territoriales ne pourront être armées.

Aucun bâtiment de guerre étranger ne pourra mettre à exécution une sentence de mort dans les eaux territoriales.

Si des honneurs funèbres doivent être rendus à terre et que le commandant désire faire accompagner le cortège par un détachement en armes, il devra en demander l’autorisation au commandant d’armes.

Art. 9. — Lesconditions d’accès et de séjour des bâtiments de guerre étrangers belligérants demeurent réglées conformément aux prescriptions du décret du 18 octobre 1912, tout en restant subordonnées aux formalités de la notification ou de l’autorisation préalables, spécifiées aux articles 3 et 4 du présent décret, hors les cas de force majeure prévus au paragraphe b de l’article 5.

Art. 10. — Dans le cas où un bâtiment de guerre étranger ne se conformerait pas aux règles édictées par le présent décret, l’autorité maritime ou militaire locale attirera d’abord l’attention de l’officier commandant sur la contravention commise et l’invitera formellement à observer les règlements.

Si cette démarche échoue, l’autorité qualifiée, préfet maritime, commandant de la marine ou commandant d’armes, pourra inviter le bâtiment de guerre étranger à quitter immédiatement le port ou les eaux territoriales.

Art. 11. — Les ministres de la marine et des affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la Marine,

Pierre BAUDIN.

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. PICHON.