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Décret n° 17-104-1905 portant réorganisation du service de la Justice à 12 Côte franraise des Somalis.
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DECRETE
CHAPITRE II
De la juridiction du premier degré
Art. 4. — La justice de paix à compétence étendue à son siège à Djibouti, et étend sa juridiction sur tout le territoire de la colonie.Le juge de paix à compétence tendue est nommé par décret du Président de la Ré publique.
Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins justifier du diplôme de licencié en droit et avoir accompli la période réglementaire de stage comme avocat, à moins qu’il n’ait déjà exercice des fonctions
judiciaires.
Un fonctionnaire désigné par arrêté local est chargé des fonctions de, juge suppléant.
Il Supplée le juge de paix en cas d’empèchement momentané, dans tout où partie de ses attributions.
Les fonctions de ministère publie sont remplies devant da justice de paix à Compétence étendue, par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur et qui remplit les mêmes fonctions devant le conseil d’appel et la cour criminelle.
Art. 5. — En matière civile ou commerciale, la Justice de paix à compétence étendue connaît en premier et
dernier ressort des actions personnel les et mobilières jusqu’à la valeur de 2.000 francs en principal et des actions immobilières, jusqu’à 150 francs, de revenu déterminé, soi it en rentes, soit par
prix de bail.
En premier ressort seulement et sauf recours devant le conseil d’appel, sa compétence est illimitée.
La procédure suivie en matière civile et Commerciale devant la justice de paix à compétence étendue est la procédure en vigueur devant les justice de paix de la métropole.
Les copies des aides de procédure, dont l’art. 68 du code de procédure civile prévoit la remise aux maires
dans les mémés conduction remises au fonctionnaire chargé à Djibouti du service de la police.
Dans toute- les affaires qui en France sont soumise au préliminaire de conciliation le juge devra inviter les
parties à comparaître en personne à son cabinet sur simple avertissement sans frais, pour être conciliées, si faire se peut.
Art. 6. —- L’appel des jugements rendus en matière civile et commerciale,par la justice de paix à compétence étendue est portée devant ce conseil d’appel par exploit d’ajournement.
Le délai pour inter appel de ces jugements est de deux mois à compter du Jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’election pour les jugements rendus contradictoirement et à compter du jour de la Signification à personne de à domicile réel où d’élection pour les jugements rendus contradictoirement et à compter du Jour de l’expiration du délai, d’opposition pour eux
qui auront été rendus par défaut.
Il aura lieu à appelés jugements interlocutoires qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement .
Art. 7. -— En matière répressive la justice de paix da compétence étendue, connait, en premier et dernier ressort des contraventions en se conformant à procédure suivie en France devant les tribunaux de police et en prononçant, s’il y a lieu, les pénalités prévues par le code penal et et les arrétés locaux.
Elle connaît en premier ressort seulement sauf recours à levant le conseil d’appel, des délits en se conformant à la procédure suivie en France devant les tribunaux correctionnels,
Le juge de paix est chargé des fonctions de juge instruction.
Art. 8. — Dans les cas ce flagrant délitl peut être fait application de s dispositions de la loi du 20 mai 1863.
Le ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépot, le traduire directement et sans citation devant le juge de paix à compétence étendue ou le faire citer par exploit pour l’audience du lendemain.
Art. 9. — L’apnel des jugements correctionnels est porté devi ant le conseil d’appel et formé par déclaration au greffe dans les dix jours au plus tard après celui a été prononcé et, si le jugement est par défaut, dans les dix jour au plus trad après celui de la signification à la personne condamnée
ou à son domicile outre les délais de distance.
Le ministère publie a deux mois pour interjeter appel à minima.
CHAPITRE III
DE LA JURIDICTION D’APPEL
ART. 10. — Le Conseil d’appel a son siège à Djibouti.
IL Se compose d’un juge unique, lequel portera le titre de juge président d’appel assisté de deux assesseurs désignés chaque année dans la première quinzaine de janvier, par arrête du gouverneur en conseil d’administration, parmi les fonctionnaires de la colonie.
En même temps qu’il désigne ra les deux assesseurs, dont il est parlé ci-dessus, le gouverneur établira une liste comprenant quatre assesseurs suppléants, lesquels seront appelés, suivant l’ordre d’inscription, l’assesseur ou les assesseurs titulaires absents ou empêches.
Le juge président d’appel est nommé par décret.
Il doit être âgé de trente ans au moins, justifier du diplôme de licencié en droit el avoir accompli la période réglementaire de stage comme avocat, à moins qu’il n’ait déjà exercé des fonctions judiciaires.
Les fonctions de ministère public près le Conseil d’appel sont exercées par le fonctionnaire chargé des mêmes fonctions près la justice de paix à compétence étendue.
Art.11.— En matière civile et commerciale, le Conseil d’appel connaît, en dernier l’essor’t de l‘appel des jugements rendus en premier ressort par la justice de paix à compétente étendue.
Les formes de la procédure sont celles qui sont en vigueur en France devant les tribunaux de commerce.
Art. 2. — En matière Correctionnelle, le Conseil appel conseil, en dernier ressort, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par la justice de paix à compétence étendue, La forme de procédure est celle qui est suivie en France devant les tribunaux correctionnels.
Art. 13. — Les décisions rendues en premier et dernier ressort par la justice
Paix à compétence étendue pourront être attaque es par la voie de l’annulation devant le Conseil d’ appel , mais seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou viol ion de la loi, dans les
vingt jours au plus tard auprès celui où elles ont été prononcées contradictoirement où après celui de la signification si elles l’ont été par dé faut, outre les délais de distance.
La demande en annulation est formée par exploit d ajournement pour les affaires civiles et Conseil
d’appel pour les affaires d les simple police.
Lorsque le Conseil d’appel prononcera l’annulation, il ordonnera la remise de l’affaire devant le juge de paix, lequel devra ce conformer pour le point de droit à la doctrine adoptée par le Conseil d’appel.
Art. 14. -— Les arrêts rendus en toute matière, sauf en malère d’annulation par le Conseil d appel peuvent êlre déférés à la Cour de Cassation conformément aux dispositions de ia législation
métropolitaine.
CHAPITRE IV
De la juridiction criminelle
Art. 15. — La Cour Crimimelle à son sur tous les lerriloires de la colonie.
Elle ce compose du président du Conseil d’appel auquel sont adjoints, à l’ouverture des dé bats et en présence de l’accusè, deux assesseurs désignés par la voie du tirage au sort sur une ils-
le de douze fonctionnaires ou notables de malionalilé française, dressée chaque année par le gouverneur en Conseil d’administration.dans la première quinzaine de janvier.
Le assesseurs ont Voix délibérative sur toutes les questions.
Les décisions de la Cour sont prises à la majorité.
Les fonctions de ministère publie pres le tribunal criminel sont remphes par le fonctionnaire désigné pour exercer ces fonetions près la justice de paix à compétence étendue et le Conseil d’appel
Art. 16.— Le juge de paix à compétence élendue ou le juge suppléant remplissant les fonctions de juge d’instruction pour les affaires criminielles.
Les oppositions aux ordonnances du juge d’instruction formées par le prévenu où l’accusé, le ministère publie ou la partie civile, dans les cas et conditions Dr’évus par l arlicle 139 du code d’instruction criminelle sont portées devant le Conseil d’appel.
Art.17.— La Cour criminelle connait en premier el dernier ressort des crimes prévus el punis par les lois
francaises, el soumis en France à la Cour d’assises.
Elle est saisie par l’acte d’accusation dressé par le ministère publie en exécution de l’ordonnance de renvoi du Juge d’instruction. Le ministère public demande au président de la Cour criminelle l’indication d’un jour pour pour verture des débals.
L’ordonnance du juge d’instruction et l’acte d’arcusation sont signities par le greffier à l’accusé au auquel les pièce es de la procédure sont comniuniquées.
La date de l audience est également notifié e à l’accusé huit jours à l’avance.
Art. 18. — La forine de procédure en matière criminelle, tant pour l’instruction que pour le débal oral et l’arrèt est réglée par les dispositions du code d’instruction crinihele, relatives à la procédure devant les tribunaux correcthionnels.