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Décret n° 2-336-1924 Monsieur le Président,
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Vu le décret du 18 juin 1884, rendant applicable à fa Côte française des Somalis l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 concernant Saint-Pierre et Miquelon:
Vu le décret du 20 mai 1896, portant organisation administrative de la Côte française des Somalis et dépendances:
Vu le décret du 28 août 1898 portant organisalion administrative de la Côle française des Somalis;
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis:
Vu le décret du 5 juillet 1914, portant réorganisation du service judiciaire à la Côte francaise des Somalis:;
Vu les lois des 3 mai 1841 et 6 novembre 1918 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique :
Vu da loi du 2 mars 1919 sur les conditions d’établissement des voies ferrées aux colonies :
Vu le décret du 10 novembre 1917, approuvant l’accord conclu le 31 août 1917 par le gouverneur de la Côte française des Somalis avec les chefs Issas pour compléter le traité du 26 mars ISS5 concernant la cession à la France des territoires Issas:
Vu les décrets du 29 juillet 1924, portant organisation du domaine et fixant le régime des terres domaniales à la Côte des Somalis,
DECRETE
TITRE Ier.
Dispositions préliminaires.
Art. 1er, — L’expropriation pour cause d’utilité publique à la Côte francaise des Somalis s’opère par autorité de justice.
Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que l’utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par le présent décret.
Ces formes consistent :
1° Dans l’acte (loi. décret ou arrêté) autorisant l’exécution des travaux pour lesquels l’expropriation est requise et déclarant l’utilité publique desdits travaux;
2° Dans l’arrêté du gouverneur, pris en conseil d’administration, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas des actes mentionnés au paragraphe précédent:
3° Dans l’arrêté ultérieur de cessibilité, pris en conseil d’administration, par lequel le gouverneur détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable, Cette application ne peut être faite à au cune propriété particulière qu’après que les parties intéressées ont été mises en état de fournir deurs observations selon les règles exprimées au titre II.
Art. 2. — L’utilité de l’expropriation peut être déclarée, non sculement pour les superficies comprises dans le périmètre des ou vrages publics projetés, mais encore pour toutes celles qui seront reconnues nécessaires pour assurer à ces ouvrages leur développement ou agrandissement ultérieur.
Il en sera notamment ainsi, en matière de voirie urbaine, pour les superficies hors alignement, faisant obstacle à un lotissemeni rationnel ou non susceptibles de construction qui s’accordent avec le plan général des travaux.
Art, 3. — L’acte qui autorise les travaux pour l’exécution desquels l’expropriation est requise n’est rendu qu’après une enquête administrative,
L’enquête est effectuée suivant les formes qui seront déterminées par un arrêté régleimentaire du gouverneur pris en conseil d’administration.,
TITRE II.
Des mesures d’administration relatives à l’expropriation.
Art, 4 — Les ingénieurs ou autres gens de l’art chargés de l’exécution des travaux lèvent le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire.
Art, 5, — Le plan desdites propriétés parliculières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu’ils sont inscrits sur la mairice des rôles, ou tout autre registre en tenant lieu, reste déposé pendant huit jours dans les bureaux de l’Administration, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance.
Art. 6. — Le délai fixé à l’article précédent ne court qu’à dater de l’avertissement qui est donné collectivement aux parties intéressées de prendre communication des plans, avant-projets et devis déposés dans les bureaux de l’Administration.
Cet avertissement est publié au moyen d’affiches rédigées en français et en langue arabe et apposées aux endroits accoutumés, ainsi qu’à tous autres endroits apparents et fréquentés du publie qui seront désignés par arrêté du gouverneur et inséré au Journal officiel de la colonie.
Art 7. — Le délégué du gouverneur certifie ces publications et affiches, il mentionne au procès-verbal qu’il rédige à cet eltet les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit,
Les parties peuvent faire consigner leurs dires et observations, signés et datés sur les registres ouverts à cet effet, qui doivent ètre arrèlés et paraphés par le délégué du gouverneur.
Art, 8, — A l’expiration du délai de huitaine, prescrit par l’article 5, se réunit une connnission qui est présidée par le délégué du gouverneur et composée du chef du service des travaux publics, d’un fonctionnaire à la désignation du gouverneur et de quatre membres choisis également par le gourverneur parmi les propriétaires de la colonie.
La commission ne peut délibérer valablement qu’autant que cinq de ses membres sont présents,
Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six, et où il y aurait partage, la voix du président est prépondérante.
Les Propriétaires dont les terrains soni compris dans lexpropriation projetée ne peuvent iaire partie de la commission.
Art. 9, — La commission recoit pendant le délai de huit jours les observations des propriétaires. Elle les appelle toutes les fois qu’elle le juge convenable,
Elle donne son avis.
Ses opérations doivent être terminées dans le délai de vingt jours, à l’expiration duquel le procès-verbal est adressé immédiatement par le président au gouverneur.
Art. 10. — Si la commission propose quelques changements au tracé indiqué par les agents techniques, son président devra, dans la forme indiquée à l’article 6, en donner immédiatement avis aux propriélaires que ces changements pourront mtéresser.
Pendant un délai de huit Jours à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposées dans les bureaux de l’administration.
Les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais et fournir leurs observations écrites.
Art, 11. — Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le gouverneur détermine, conformément au paragraphe 3 de l’article 1er, les propriétés qui doivent être cédées, el indique l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession, Toutetois, dans le cas où il résulterait de l’avis de la commission qu’il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le gouverneur, en conseil d’administration, pourra, suivant les circonstances, ou statuer défintlivement, où ordonner qu’il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités.
TITRE III.
De l’expropriation et des suites quant aux privilèges, hypothèques et autres droits rèels.
Art. 12. — Les propriétaires des biens nécessaires à l’Administration, ceux qui ont élé envoyés en possession provisoire, leurs tuteurs ou leurs représentants iégaux autorisés par le tribunal, sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu, peuvent consentir la cession amiable desdits biens.
Si le propriétaire d’un des terrains ou bâtiments à exproprier se trouve hors de la colonie et n’y a laissé ni mandataire, ni représentant connu, un curateur ad hoc, désigné par le tribunal sur simple requète, est chargé de ses intérêls dans toutes les circonstances prévues au présent décret; il peut, s’il y est uutorisé dans les mêmes fornes, consentir amiablement à l’aliénation des biens du propriétaire quil représente.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi quil jugera nècessaires.
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux.
Le gouverneur pourra, dans le même cas, aliéner les biens de la colonie après avis du conseil d’administration,
Le gouverneur peut consentir à l’aliénation des biens de l’Etat, sil v est autorisé par le Ministre des colonies,
Art. 13. — A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires de terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le gouverneur transmet au procureur de la République, ampliation de l’acte qui autorise l’exécution des travaux, et celui mentionné à l’article 11.
Art. 14. — Dans les trois Jours et sur la production des pièces constalant que les formalités prescrites par l’article 2 du titre le et par le titre II du présent décret ont été remplies, le procureur de la République requiert et le tribunal prononce l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l’arrêté du gouverneur.
Si dans l’année de l’arrêté de cessibilité, l’administration na pas poursuivi l’expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur de la République ou gouverneur qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces et le tribunal statuera dans les trois Jours,
Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cession, mais où il n’y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte de ce consentement, sans qu’il soit besoin de rendre le jugement d’expropriation, ni de s’assurer que les formalilés prescrites par le titre II du présent décret ont été remplies.
Art. 15. — Le jugement qui prononce l’expropriation ou qui donne acte aux propriéaires de leur consentement, est publié et affiché, par extrait, de la manière indiquée en l’article 6. Il est, en outre, inséré au Journal officiel de la colonie.
Cet extrait, contenant les noms des propriéiaires, les motifs el dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu’ils au sont et dans la colonie, par une déclaration faite dans les bureaux de l’Administralion, el, dans le cas où cette élection de domicile n’aurait pas eu lieu, la nolification de l’extrait sera faite, en double copie, au fonctionnaire intéressé, au fermier, locetaire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au curateur ad hoc prévu à l’article 12.
Une troisième copie est également envoyée, sous pli reconnmnandé, à lexproprié si le domicile de ce dernier figure sur les registres de la propriété foncière ou au service des concessions (si l’immeuble a été l’objet d’une concession provisoire ou défnitive).
Toutes les autres significations preserites par le présent décret sreont faites dans la forme ci-dessus indiquée,
Art, 16, — A l’égard des immeubies Immatriculés au divre foncier de la colonie, le jugement sera, immédiatement après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article précédent, pubiié au bureau de conservation de la propriété foncière dans le ressort duquel les immeubles sont situés,
Art. 17. — Dans la quinzaine de cette publication, les privilèges et hypothèques conventionnelles, judiciaires ou forcées, les actions en résolution, en revendication et d’une manière générale tous autres droits réels publiés ou susceptibles d’être publiés devront être inscrits à la diligence des intéressès.
A défaut d’inscription dans ce délai, l’immeuble exproprié sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu’ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l’indemnité tant qu’elle n’a pas été payée, ou que l’ordre n’a pas été réglé entre les créanciers, Les créanciers inscrits n’auront dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils peuvent exiger que l’indemnité soit fixée conformément au titre IV.
Art. 18. — Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l’expropriation nien empêcher l’effet, Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l’imimeubie en demeurera affranchi,
Art. 19. — Les règles posées dans le premier paragraphe de l’article 15 et dans es articles 16, 17 et IS sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l’Administration et les propriétaires,
Cependant, l’Administration peut, sauf les droits des liers et sans accomplir les Tormahités ci-dessus iracées, payer les acquisitions dont la valeur ne s’élèverait pas au-dessus de 1.500 francs.
Le défaut d’accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n empêche pas l’expropriation d’avoir son cours, sauf, pour les parties intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV du présent décret.
Art. 20, — Le jugement ne pourra être attaqué que par la voile du recours en annulation devant le conseil d’appel, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir, ou vice de forme du jugement.
Le recours aura lieu dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal, Il sera notifié, dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué en l’article 15, soit au gouverneur, le tout à peine de déchéance.
Dans la quinzaine de la notification du recours, les pièces seront adressées au conseil d’appel qui statuera dans le mois Suivant.
TITRE IV.
CHAPITRE Ier,
Du règlement des indemnités.
Dispositions préparaioires.
Art. 21, — Dans la huitaine qui suit la notilication prescrile par l’article 15, le proprictaire ou son suppléant légal est tenu d appeler et de faire connaitre à l’Administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’usufruit, d’habitation OÙ d’usage tels qu’ils sont régis par le Code eivil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mimes du propriétaire el d’autres actes dans lesquels 11 serait intervenu; sinon, il restera seul chargé envers aux des indemnités que ces derniers pourront réclamer,
Le curateur ad hoc, dans le cas et les conditions prévues au second alinéa de l’article 12, esi tenu aux obligations indiquées à l’alinéa précédent au lieu et place du propriélatre,
Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits, par l’averlissement énoncé à l’article 15 el donné dans les formes de l’article 6, et tenus de se faire connaître à l’Administration dans le même délai de huitaine, faute de quoi ils seroni déchus de tous droils à l’indemnité, vis-à-vis de l’Adhmistration.
Art, 22, — Les dispositions du présent décret, relatives aux propriétaires et à leurs créanciers, sont applicables à l’usufruitier et à ses créanciers,
Art. 23, — Après lexpiraiion du délai de huitaine fixé par larticle 21, l’Administration notfie aux propriélaires et à tous autres ‘intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans ce délai, les sommes qu’elle offre pour indemnité, Ces offres sont, en outre, affichées el publiées conformément à l’article 6 du présent décret,
Art, 24, — Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont lents de déclarer leur acceptation ou, s’ils n’acceplent pas les offres qui leur sont faites, d’indiquer le montant de leurs prélentions.
Art, 25. — Les femmes mariées sous le régime dolal, assistées de leur mari, les tu leurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des bierrs d’un absent, le curateur ad hoc dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l’article 12 el autres pere sonnes qui représentent les incapables, peuvent valablement accepter les oftres de l’Aduinistration énoncées en l’article 23, sus y sont aulorisés dans les formes prescriies par l’arlicle 12.
Art. 26. — Le gouverneur, après avis du conseil d’administration de la colonie, peui accepter les offres d’indemnilés pour expropriation des biens appartenant à l’Etat où à la colonie, Les administraleurs des éfablissements publics peuvent accepter les oftres d ‘’indem nil ê s P ou À ex propri ation d es biens appartenant aux établissements publics dans les formes et avec les autorisalions presecrttes par l’arlicle 12.
Art. 97 Le délai de quinzaine fixé pat l’article 24 sera d’un mois dans les cas prévus par les articles 95 et 26.
Art. 23. — Si les offres de l’Administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les articles 24 et 27, l’Adininistration cilera devant le jurv, qui sera convoqué à cet effet, les propriélaires et les autres intéressés qui auront élé désignés, où qui seront intervenus en exécubion du troisième paragraphe de l’article 21, pour qu’il soit procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant.
Art. 29. — La citation contiendra l’énonciation des offres qui auront été refusées.
CHAPFTERI II,
Du jury spécial chargé de régler les indemnités.
Art, 30, — Chaque année, dans le courant du mois de déceinbre, une commission, sous la présidence du délégué du gouverneur, el composé de deux membres du corseul d’adimmstration titulaires ou suppléants désignés par le gouverneur, el de deux membres de la chambre de commerce, nuinus par celte chambre, dresse une liste de viugt notables avant leur domicile réel dans la colonie el y possédant des propriéiés ou Y pavant palente, parnn lesqueis sont choisis les imeinbres du jury spécial uppeles, le cas échéant, à régler les indemnilés dues pur suite dexpropriation pour cause d’utilité publique,
Celle liste est affichée avant le 1er janvier et publiée au journal officiel de la colonie.
Art. 31. — Les fonctions de direcleur du Jury seront dévoiues au président du tribunal de premiere instance, qui désigne, chaque fois qu’il y a leu de recourir à un jury spécial, sur la liste généraie, cinq jurés titulaires el deux jurés suppléants.
Art, 32, — Ne peuvent être choisis :
1° Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l’arrêté de cess’hilité qui restent à acquérir:
2° Les créanciers avant inscriplion sur lesdits imnueubles:
39 Tous autres intéressés, désignés ou intervenant en vertu des articles 21 et 22 Sont dispensés, s’ils le requièrent, des fonctions de jurés :
1° les sexagénalires:
2° Tous ceux qui, pendant iannée courante, ont fait partie d’un jury spécial d’expropriation,
Art. 33. — Sont incapables d’être jurés :
1° Ceux à qui l’exercice de lout ou parte des droits civils et de fanuile a été inerdit;
2° Les faillis non réhabilités:
3° Les interdits el ceux qui sont pourvus d’un conseil judiciaire:
4° Ceux qui ont été condamnés pour crime ou pour délit de vol, escroquerie, abus de contance altlentat aux soeurs.
Art. 34. — Les empêchements résultant pour les juges, à raison de leur parenté ou alliance, soit entre eux et les parties, sont applicables aux jurés, à raison de leur parenté ou alliance, soit entre eux soit entre eux et les parlies intéressées,
Art. 35, — La liste des cinq jurés et des deux jurés supplémentaires est transmise au gouverneur où à son délégué, qui, après en avoir conféré avec le magistral directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en jeur indiquant, au moins huit jours à l’avance, le lieu, le jour et l’heure de la rèunion.
Les notifications aux parties leur font connaitre les noins des iurés.
Art 36. — Tout juré qui, sans molifs légitimes, manque à l’une des séances, ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de :060 francs au moins et de 500 franes au plus.
L’amende est prononcée par le magistrat directeur du jury.
Il statue, en dernier ressort, sur l’opposition formée par le juré condamné,
I prononce également sur les causes d’empêchement que les jurés proposent, ainst que sur les exclusions ou les incoinpatibitités dont les causes ne seraient survenues on n’auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l’article 31.
Art. 37. — Ceux des jurés qui se trouvent ravés de la liste par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus à l’arlicle précédent, sont. immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires, que le magistral direcieur du jury appelle dans l’ordre de leur imscripton.
En cas d’insuihsance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste dressée en verlu de l’article 30, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des cinq jurés, et les convoque d’urgence. Sous les peualités prévues à l’article précédent, il doit être déféré immédiatement à cette convocation.
Art, 38, — Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, d’un greflier où commis grefhér, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit staluer et lient procès-verbal des délibérations,.
L’absence des parties n’emporte pas obligation de surseoir aux opérations du jury et au jugement, Défaut est donné contre tout intéressé régulièrement cité qui nest pas présent ou vitalement représenté, et il est ensuite slaltué comme s’il était présent,
Les propriéiaires, fermiers, locataires ou autres avants droit doivent ètre presents ou représeniés par un liers porteur d’un mandat dûment en forme et enregistré, lequel sera annexé au proces-verbal des opérations du jurv, Ce mandat ne bénélicie pas de l’exceptiot prévue à l’arucle 62,
Est nulle et de nul effet toule convoeation entre les parties et leurs mandaiatres ayani pour objet de régler les honoraires dus à ces derniers, lorsqu’elle a pour base le partage à un titre quelconque de l’indemnité allouée par le Jury.
Lors de lappel, l’Administration a le droit d’exercer une récusation péremptoire, la parlie a le mème droit.
Lans le cas où plusieurs parties interessées figurent dans la même affaire, elles s’entendent pour l’exercice du droit de récusation, sinon ie sort désignera celles qui doivent en user.
Le magistrat directeur du jury procède par voie de lirage au sort à la réduction des jurés au nombre de trois si le droit de récusation n’est pas exercé ou si les récusalions prononcées ne suffisent pas à réaliser cette réduction.
Art. 39. — Le jury spécial n’est constitué que lorsque les trois jurés sont présents.
Art. 40. — Lorsque le jurv est constitue, chaque juré préite serment de remplir ses fonctions avec imparlualilé.
Le magistrat directeur du jury met sous les yeux des jurés :
1° Le lableau des offres et des demandes notifiées en exécution des articles 23, 24 et 27;
2° Les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l’appui de leurs offres et demandes.
Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sotmairement leurs observations.
Le jury pourra entendre toutes les personnes qu’il croira pouvoir l’éclairer.
Il pourra également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres.
La discussion est publique, elie peut être continuée à une autre séance.
Art. 41. — La clôture de l’instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.
Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer sans désemparer, sous la présidence du directeur du jury.
La décision du jury fixe le montant de l’indemnité: elle est prise à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du directeur du jury est prépondernte.
Art. 42. — Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l’article 12, au curateur ad hoc notamment, dans le cas d’usufruil, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l’immeuble, le nu propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droiis sur le montant de l’indemnité au lieu de l’exercer sur la chose.
L’usufruilier sera tenu de donner caution, les père et mère ayant l’usufruit légal de leurs enfants en seront seuls dispenses,
Lorsqu’il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, el toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité, le jury règle l’indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
L’indermmité allouée par le jury ne peut en aucun cas être inférieure aux offres de l’Administration, ou supérieure soit à la demande de la partie intéressée, soit à la demande uoltifiée pour la plus-value,
Art, 43, — Si l’indemnité réglée par le jury ue dépasse pas l’offre de l’Adininistration, les parties qui l’auraient refusée seront condamnées aux dépens,
Si l’indemnité est égale à la demande des parties, l’Administration sera condamnée aux dépens,
Si l’indemmnité est à la fois supérieure a l’offre de l’Administralion et inférieure à deiande des parties, les dépens seront répartis de manière à être supportés par les parties et l’Administration dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury.
Tout indemnitaire qui ne se trouve pas dans le cas des articles 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l’estimation ultérieure du jury, s’il a omis de se conformer aux dispositions des articles 24 et 27.
En aueun cas, la part des dépens mis à 14 charge de lexproprié ne peut excéder le roulant de l’indemnité allouée à ce dernier, le surplus reste à la charge de l’Adiministration expropriante,
Art. 44. — La décision du jurv, signée des membres qui y ont concouru, est lue par le magistrat directeur qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et, sous réserve de ce qui est dit à l’article 14 (paragraphe 2) envoie l’Administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des articles 35 et suivants.
Tout juré qui, sans motif légitime, refuse de signer une délibération à laquelle il a concouru est condamné à l’amende prévue par l’article 36.
Est valable et régulière toute décision signée par le magistrat directeur et par deux jurés au moins.
Ce magistrat laxe les dépens: cette taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement aux offres de l’Administration, les frais des actes antérieurs demeurant, dans tous les cas, à la charge de cette dernière.
Les jurés reçoivent, s’ils le requièrent, une indemnité de déplacement kilométrique et une indemnité de séjour, dont le montant sera fixé par un arrêté pris en conseil d’adminis’ration. Ces indemnités sont taxées par le magistrat directeur et acquittées comme frais urgents,
Art. 45. — La décision du jury et l’’ordonnance du magistrat directeur ne peuvent èlre atlaquées que par la voie de recours en cassation et seulement pour violation des articles 31 et 35 des deuxième et quatrième paragraphes de l’article 38 et des articles 39,40,41,42,43 et 44.
Le délai sera de quinze jours pour ce recours, qui sera d’ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en l’article 20, Il courra à partir du jour de la décision.
Art, 46. — Lorsqu’une décision du jury aura élé annulée, l’affaire sera renvoyée devant un nouveau jury.
Il sera procédé, à cel effel, conformément à l’article 31.
Art, 47. — Le jury ne connait que des affaires dont il a été saisi au moment de la convocation et stalue successivement et sans interruption sur chacune des affaires.
Il ne peut se séparer qu’après avoir régle toutes les indemnités dont Ia fixation lui a été ainsi déférée.,
Art, 48, — Les optralions commencées par un jury et qui ne sont pas encore terminées au inoment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l’article 30 sont continuées jusqu’à conclusion définitive par le mème jury.
Art, 49, — Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du conseil d’appel.
CHAPITRE III.
Des règles à suivre pour la fixation des indemnités.
Art,50,— Le jury est juge de la sincérité des titres et de l’eflet des actes qui seraient de palure à modilier l’évaluation de l’indemnité,.
Toute pièce produile par une partie devant le jury peut, sur la réquisition de l’autre partie ou d’office par le magistrat directeur du jury, être retenue pour être ensuite, après avoir été visée ne varielur, annexé au procès-verbal des opéralions du jury.
Si la pièce est supposée frauduleuse ou mensongère, elle est saisie par le magistrat directeur et transmise au procureur de la République à toutes fins utiles.
l’indemnité d’exproprialion ne doit comprendre que le dommage aciuel et certain causé par le fait même de l’éviction; elle ne peut s’étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l’expropriation, Si, au cours des débats, il est donné acte à l’expropriant d’une demande qu’il considère comme visant un préjudice de cette nature, le jury doit statuer sur cette demande par une disposition distincte.
Art 51. — Dans le cas où l’Administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s’arrêter à ta contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l’indemnité comme si elle élait due et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée, jusqu’à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé.
Art. 52, — L’indindemnité doit comprendr s’il y a lieu, outre la valeur vénale de l’immeuble exproprié, tout ce qui pourrait augmenter cette valeur, comme bâtiments, plantations, immeubles par destination, ainsi que les récoltes sur pied, lorsque la dépossession a lieu avant la récolte.
Les constructions, plantations et autres améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l’époque à laquelle elles auront été faites, ou de toutes autres circonstances dont l’appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.
Art. 53. —Si l’exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l’évalualion du montant de l’indemnitè.
Si le restant de la propriété a subi, au contraire, une dépréciation, l’indemnité doit comprendre, en outre de la valeur de la porlion expropriéc, une somaine égale à la moins-vaiue de la portion non expropriée.
Art, 4 — Les bûülunents dont il esi nécessaire d’acquérir une portion pour cause d’utilité publique seront achetés en entier si les propriétaires le requicrent, par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans les délais des articles 24 et 27.
Il en sera de même de toule parcelle de terrain qui, par suite au morceliement, se lrouvera réduile au quart de la contenance totale, si loutefois le propriétaire ne possède aucun terrain tmimédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
TITRE V.
Du payement des isdemnitss
Art. 55. — Les indemnilés réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possessioli, acquiliées entre les mains des ayants droit, consignations.
S’il sagit de travaux exéculés par l’Etat ou la colonie, les oftres réelles pourront s et feciuer au moven d’un mandat égal au moulant de l’indewmnité réglée par le jury, deduction faile de la part des frais et dépens inis à la charge des expropries conformément à l’article 43, Ce mandat, délivre par l’ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable à la caisse publique qui s’y trouvera désignée.
Si les avants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possessioi aura lieu apres Cousignation en espèces.
Art. 56. — Il ne sera pas fait d’oftres réelles toutes les fois qu’il existera des inscriptions sur l’immeuble exproprié où d’autres obstacles au verseinent des sommes entre les mains des ayants droil; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l’ Administration soient consignées pour ètre ullérieurement remises ou distribuées selon les règles du droit commun.
Art. 27. — Si, dans les six mois du Jugement d’expropriation, l’Administration ne poursuit pas la fixalion de l’indemnité, les parties pourront exiger qu’il soit procédé à cette fixalion,
Quand l’indemnité aura été réglée, si elle n’est ni acquitiée, ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérèts courront de plein droit à l’expiration de ce dèlai.
TITRE VI.
Disnositions diverses.
Art. 58. — Les contrats de vente, quittances et aulres actes relatifs à l’acquisition des terrains peuvent être passés dans la forme des actes administratifs, la minute restera déposée au secrétariat général du gouvernement.
Art. 59, — Les significations et notificalions mentionnées au présent décret sont faites à la diligence du gouverneur ou de son délégué.
S’il s’agit de travaux coucédés, elles sont faites aux concessionnaires ou à leur diligence.
Art. 60. — Les significations et notifications peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l’Administration dont les procès-verbaux font foi en justice.
Ces derniers $e conformeront aux prescriplions imposées aux huissiers par les artieles 61, 63. 64 et 68 du Code de procédure civile.
Art. 61. — Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quitlances et autres actes faits en vertu du présent décret, seront enregistrés gratis, lorsqu il y aura lieu, à la formalité d’enregistrement, il ne sera perçu aucun droit pour la publication du jugement d exproprialtion au bureau de la conservation de la propriété toncière.
Les droits perçus sur les acquisitions annables faites antérieurement aux arrètes du gouverneur seront restitués lorsque, dans le délai de deux ans à partir de la perception, il sera justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés,
La restitution des droits ne pourra s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux.
Art, 62, — Lorsqu’un propriélaire aura acceplé les ofires de l’Adimmistration, le ontant de l’indemnité devra, s’il l’exige et s’il y a pas de contestation de la pari des liers dans les délais prescrits par les arucles 24 à 27, ètre versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour tre remis ou distribué à qui de droit, selon les règles du droit commun.
Art. 63. — Si les terrains bâtis ou non bâlis, acquis à l’amiable ou expropriés pour Cause d’utilité publique, ne reçoivent pas celle destination, les anciens propriétaires ou leurs avants droit peuvent en demander la remise.
Le prix des terrains rétocédés esi fixé à l’amiable, et, s’il n’y a pas accord, par le jurv, dans les formes ci-dessus prescrites, La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme movennant laquelle les terrains ont élé acquis,
Art. 64 — Un avis, publié de la manière indiquée en l’article 6, fait connaîire les terrains que l’Administration est dans le cas de revendre, Dans les trois mois de cette publicalion, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont Lenus de le déclarer el dans le mois de la fixalion du prix, soit à l’amiable, soit par le jury, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l’article précédent.
et 64 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriélaire, en vertu de l’article 54 et qui resteront disponibles après l’exécution des travaux,
Toutefois, celte exception ne s’applique pas au cas où, par suile de modifications apportées aux (ravaux, on n’y aura employé aucuné portion des terrains vendus dans les conditions dudit article 54.
Art, 66. — Les concessionnaires des travaux publics exerceront lous les droits conférés à l’Administration el seront soumis à toutes obligalions qui lui sont imposées par le présent décret.
TITRE VII.
Dispositions excep’ionnelles,
— Travaux publics de toute nature en Cas d’urgence.
— Travaux militaires et de ia marine nationale.
Art. 67. — Les formalités prescrites par les titres 1er et II du présent décret ne sont applicables ni aux ‘avaux pubiies de toute nature en cas d’urgence, ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine nationle
Art. 68. — Pour les travaux prévus à l’arcle prècèdent:
1° L’urgence est déclarée, les travaux autorisés, la déclaration d’utilité publique est faite, par arrêté du gouverneur, approuvé par décret Notification de l’appr bation par décret peut être faile au gouverneur par voie télégraphique:
2° Des arrêtés du gouverneur, pris en conseil d’administration, désignent les propriétes büties ou non büiies auxquelles l’expropriation est applicable,
Art, 69. — Lans les vingi-qualtre heures de la receplion des dècrets et arrètés du gouverneur visés à larucie 68, le fonciionnaire lulcressé en tranusinetira uiupiiation au tribunal.
Le tribunal ordonnera imimédialement son lransport sur les lieux avec un expert qu’il nommera d’oflice, où cominettra un juge ou délegué pour visiter les terrains, recueilr (ous les renseignements propres à en déterininer la valeur, et dresser, s il y a lieu, proces-verbal descriptif. Leile vpéralion devra ètre lLerminée dans les cinq jours à dater du jugement qui l’aura oruonnée, L’ Administrauonu fera publier sans délai les arréés du gouverneur, ainsi quil est dit en l’article 6 el par ous autres movens de publicitè.
Ces publicaiions el affiches seront notifièes aux intéressés.
Ar, 70, — L’ordonnance aux fins de transport fixera les jour eb heure de la descente sur les lieux et sera signifie duns les vingi-quatre heures à l’expert nominé pur le tribunal et aux propriélaires des terrains ou a leurs représentanis où suppléants léguux.
Le transport sellecluera dans les dix jours de l’ordonnance et seuleinent huit Jours après sa signification.
Art. 71, — Le chef du service des travaux publics ou le fonctionnaire chargé du service adrministralif mulitaire, sur ja commu uicalion du plan, convoquera, au moins cinq jours à l’avance, pour les jour et heure indiqués dans l’ordonnance :
19 Les propriéluires intéressés et, s’ils ne restent pus sur ies lieux, leurs agents, mandalaires, avants cause ou suppléants légaux;
2° Les usufruiliers el aulres personnes intéressées, Lelles que fermiers, locataires ou autres occupants, à quelque litre que ce soit.
Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire ass.ster par un expert ou arpenleur.
Art. 72, — Aux jour et heure indiqués, le juge, le chef du service des Travaux publics ou le fonclionnaire chargé du service adraministratif mililaire, selon le cas, l’agent militaire, l’expert désigné par le tribunal et un expert, ingénieur, archilecte où arpenteur designé par le gouverneur, se réunissent sur les lieux.
Les experts prèleront préalablement serment sur les Hieux et il en sera fait mention au procès-verbal.
Le chef du service des travaux publics ou l’acent militaire. selon le cas déterminera l’agent militaire, selon le cas, déterminera, en présence de tous, au besoin par des pieux el piquets, le périmètre des terrains dont l’ axécution de ravaux nécessilera l’occupation.
Art, 73. — Cette opéralion achevée, l’expert désigné par le gouverneur procédera, inmédiatement et sans désemparer, à la levée du plan parcellküre, pour indiquer dans le plan général des circonscriptions les liminites et la superficie des propriélés particulières.
Art. 74. — L’expert nommé par le tribunal aressera un procès-verbal qui comprendra :
1° La désignalion des lieux, des cultures, plantalions, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds; cet état descriptif sera assez détaillé pour pouvoir servir de base à l’appréciation de la valeur financière et, en cas de besoin, de la valeur localive, ainsi que des dommages-intérèts résultant des changements ou dégêls qui pourront avoir lieu ultérieurement:
2° L’estimation de la valeur fonciere et locative de chaque parcelle de ces dépendances, ainsi que Findemnité qui pourra être due pour frais de ckménagement, peres de récoltes, détérioralions d’objets mobiliers ou tous autres domimages;
Ces diverses opéralions auront leu contradictoirement avec l’expert nommé par le
gouverneur, avec les parties intéressées, si elles sont présentes, ou avec l’expert qu’et les auront désigné, Si elles sont absentes et n’ont pas nommé d’expert, ou si elles n’ ont pas la libre disposition de leurs droits, le tribunal désignera un expert pour les représenter.
Art. 75. —L’expert nommé par le tribunal devra, duns son procès-verbal :
1° Indiquer la nalure el la contenance de chaque propriété, la nalure des constructions, l’usage auquel eiles sont destnces, les molifs des évalualions diverses et le temps qu’il parait nécessaire d’accorder aux occupants pour évaluer les lieux;
29 Transcrire l’avis de chacun des autres experis et les observalions et réquisitions, telles qu’elles lui sont faites pur le chef du service des travaux publics, l’agent mililaire ou le tonclionnaire « harge du service administratif militaire et des parties intéressées ou de leurs représentants.
Chacun signera ses dires, où inention sera faile de la cause qui lempèche.
Art. 76. — Le juge dressera procès-verbal de la descente sur les lieux.
Art. 77 — Lorsque les propriélaires, avant le libre exercice de leurs droits, consentiront à la cession demandée, et aux conditious olterles par l’Administration, il sera passé entre eux et le gouverneur un acle de vente qui sera rédige dans les fores des actes administratifs et dont la minule restera déposée aux archives du secrétariai général du Gouvernement,
Dans ce cas, la purge des privilèges et hypothèques a lieu suivant les torines abrégèes dans Farticle 19 ci-dessus.
Art. 78. — Si les propriélaires refusent les conditions qui leur sont offerles, le tribunal, sur le vu de la minute du procèsverbal dressé par l’expert et du procès-verbai de la descente sur les lieux, déterminera en une audience tenue aussitôt après le retour au cheï-lieu et en procédant coinme en malière sommaire sans relard el sans frais:
1° L’indemnilé de déménagement, sil y a lieu, à payer aux détenteurs avant l’occupation;
2° L’indemnité approximative et provisionnelle de dépossession qui doit être consignée, sauf règlement ultérieur ei définitif préalablement à la prise de possession,
Art. 79, — Le même Jugement prononce l’exproprialion pour cause d’utilité pubilque des terrains ou bâtiments indiques dans les arrêtés au gouverneur.
Il autorisera l’Adiministralion à se mettre en possession à la Charge :
1° De paver sans délai l’indemnilé de déménagement due au propriclaire;
2° De signifier avec le Jugement l’acte de consignalion de l’indemnité provisionnelle de dépossession.
Il déterminera le délai dans lequel après l’accomplissement de ces formalités les detenteurs seront lenus d’abandonner est lieux. Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les propriétés non bâties et dix jours pour les propriéles bâties.
Art. 80, — Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie indiquée par l’article 20, dont toutes les dispositions sont appricables à la matière spéciale réglée par le présent chapitre,tuera dans la quinzaine suivante.
Le délai de quarante-huil heures pour se pourvoir contre le jugement ne court que du jour où se trouvent et les formalités de publications et d’affiches prescrites par l’article 15 du présent décret.
Art. 81. — Les règles posées dans les articels 16, 17 et 18 du présent décret sont ap-
gouverneur, avec les parties intéressées, si elles sont présentes, ou avec l’expert qu’et les auront désigné, Si elles sont absentes et n’ont pas nommé d’expert, ou si elles n’ ont pas la libre disposition de leurs droits, le tribunal désignera un expert pour les représenter.
Art. 75. —- L’expert nommé par le tribunal devra, duns son procès-verbal :
1° Indiquer la nalure el la contenance de chaque propriété, la nalure des constructions, l’usage auquel eiles sont destnces, les molifs des évalualions diverses et le temps qu’il parait nécessaire d’accorder aux occupants pour évaluer les lieux;
29 Transcrire l’avis de chacun des autres experis et les observalions et réquisitions, telles qu’elles lui sont faites pur le chef du service des travaux publics, l’agent mililaire ou le tonclionnaire « harge du service administratif militaire et des parties intéressées ou de leurs représentants.
Chacun signera ses dires, où inention sera faile de la cause qui lempèche.
Art. 76. — Le juge dressera procès-verbal de la descente sur les lieux.
Art. 77 — Lorsque les propriélaires, avant le libre exercice de leurs droits, consentiront à la cession demandée, et aux conditious olterles par l’Administration, il sera passé entre eux et le gouverneur un acle de vente qui sera rédige dans les fores des actes administratifs et dont la minule restera déposée aux archives du secrétariai général du Gouvernement,
Dans ce cas, la purge des privilèges et hypothèques a lieu suivant les torines abrégèes dans Farticle 19 ci-dessus.
Art. 78. — Si les propriélaires refusent les conditions qui leur sont offerles, le tribunal, sur le vu de la minute du procèsverbal dressé par l’expert et du procès-verbai de la descente sur les lieux, déterminera en une audience tenue aussitôt après le retour au cheï-lieu et en procédant coinme en malière sommaire sans relard el sans frais:
1° L’indemnilé de déménagement, sil y a lieu, à payer aux détenteurs avant l’occupation;
2° L’indemnité approximative et provisionnelle de dépossession qui doit être consignée, sauf règlement ultérieur ei définitif préalablement à la prise de possession,
Art. 79, — Le même Jugement prononce l’exproprialion pour cause d’utilité pubilque des terrains ou bâtiments indiques dans les arrêtés au gouverneur.
Il autorisera l’Adiministralion à se mettre en possession à la Charge :
1° De paver sans délai l’indemnilé de déménagement due au propriclaire;
2° De signifier avec le Jugement l’acte de consignalion de l’indemnité provisionnelle de dépossession.
Il déterminera le délai dans lequel après l’accomplissement de ces formalités les detenteurs seront lenus d’abandonner est lieux. Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les propriétés non bâties et dix jours pour les propriéles bâties.
Art. 80, — Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie indiquée par l’article 20, dont toutes les dispositions sont appricables à la matière spéciale réglée par le présent chapitre.
luera dans la quinzaine suivante.
Le délai de quarante-huil heures pour se pourvoir contre le jugement ne court que du jour où se trouvent At les formalités de publications et d’affiches prescrites par l’article 15 du présent décret.
Art. 81. — Les règles posées dans les articels 16, 17 et 18 du présent décret sont applicables en malière d’expropriation pour traiaux publics urgents ec pour travaux mnhilaires,
Art. 82, — A l’expiration du délai de quinzaine prescril par Parlicle 17, l’indemnité provisionnelle sera exigible de plein droit, ü moins qu’il n’y ail des inscriplions, ou des saisies-arrèts ou oppositions, Dans ce cas, elle sera consiguée pour être utiérieurement remise ou distribuée, selon les rèles du droit commun.
Art. 83, — L’acceptation de l’indemnité approxtmalive el provisitonnelle de depossession ne fera aucun préjudice à la fixation de l’indemnité détinitive, De mème, la consignalion où le payernent de ladite indemnité par l’Adiministralion netmporle pas acquiescement de sa part à la fixation late par de tribunal.
Art. 84, — Après la prise de possession et lorsque les parties intéressées n’ont pas acceplé les ottres de FAdiministration, le règlement définitif de Findemnité est opéré par le jury et il sera procédé, conformément aux dispositions du litre IV du présent décret.
Art. 85. — Si l’indemnité ainsi fixée par le jury excède lindemniié provisionneile, cet excédent est pavé au propriélaire ou consigné selon quil existe ou non des inscriptions, saisies-arrèts Où Oppositions, Si elle est inférieure, le propriétaire devra resliluer la différence, d’exproprialion pour travaux mililaires ou pour travaux publics de loule nalure en cas d’urgence, les dispositions du titre VI du présent décrel concernant les formalités des actes, leur enregistrement, leur signilication, ainsi que le droit de préemption accordé aux propriélaires à l’égard des terrains non emplovés aux travaux.
Art. 87, — L’occupalion temporaire prescrite par les arrèlés dont il est parlé en l’article 68 ne pourra avoir lieu que pour des propriétés non bâties.
Art. 88, — L’indemnilé annuelle représenlative de la valeur localive des propriélés et du dommage résultant du fait de la dépossession sera réglée à l’amiable ou par autorilé de justice et pavée par moilié de inois eh mois, au propriélatre ou au fermier le cas échéant.
Lors de la remise des lerrains qui n’auront élé occupés que temporairement, Findemnité due pour les détérioralions causées par les travaux ou par la différence entre l’état constalé par le procès-verbal descriptif, sera payé sur règlement amiable ou judiciaire, soit au fermier ou exploitant, soit au propriélaire, selon leurs droils respectifs.
Art. 89. — Si, dans le cours du premier trimestre de la troisième année d’occupalion provisoire, le propriélaire ou ses ayants droit ne sont pas remis en possession, il pourra exiger, et l’Etat ou la colonie devra paver l’indemnité pour la cession de l’immeuble qui deviendra dès lors propriété publique, L’indemnité foncière sera réglée non sur
l’état de la propriélé à celte époque, mais sur son élat au moment de l’occupation, constaté par le proces-verbal descriptif, Le règlement de l’indemnité aura lieu conformément aux dispositions du titre IV du prése dècret.
TITRE VIII.
De l’expropriation conditionnelle.
Art. 90. — L’arrêté de cessibilité prévu par les articles 1% el IF pourra être précédé d’un arrèlé de réunion du jury d’expropriation pris par le gouverneur, au cas où l’Adminisitralion déclare: ait ne vouloir poursuivre l’expropriation qu’après fixation préalable du montant des indemnités.
Art. 91. — L’arrêlé de réunion du jury est (ransuus par le gouverneur au président du tribunal de prennère inslance, lequel conslitue el convoque le jurv dans les formes prévues par les arlicles 50, 31 et 32.
Le jury procédera aux opérations de fixation des indemmilés auxquelles donnerait droit lexproprialion éventuelle, ainsi qu’il est dit aux articles 36 à 43 inclus el suivant les conditions indiquées au titre IV (chapitre 11) et il décidera, pour chacun des intéressés contre lesquels la procédure a été suivie, l’indemnité qui lui sera allouée au cas où l’Adininistralion ne poursuivra pas l’exproprialion, et si des dommages réels sont résultés du fait de celte procédure,
Cetle dernicre indermilé ne pourra être supérieure ni à 1 p. 100 de celte déterminée pour le principal, ni au Lolal à 5.000 francs.
Art. 92, — L’arrèté de réunion du jurv est publié, affiché el noilfié comme il est prevu a l’arlicle 15 pour le jugement d’expropriation. Sa nolihealion entraine, pour chacun des propriélaires qui y sont vises, ainsi que pour l’administration, les obligations prescrites par les arlicles 21 à 29 immclus.
Art. 93. — La décision du jury est signée pur les membres qui y ont siége. Le magtstral directeur slalue sur les dépens el transmet la décision au gouverneur: il laxe les dépens ainsi qu’il est dit à l’article 44.
Art. 94, — Un délai de trois mois, à dater de la décision du jury, est réservé à l’Administration pour déclarer st elle entend poursuivre l’exproprialion. Passé ce délai, elle est considérée comme y renonçant.
Art. 95. — Si lAdministralion déclare qu’elle entend poursuivre Fexpropriation, un arrêté motivé détermine les propriétés qui doivent être cédées, ainsi qu’il est dit à l’article 11, La procédure de lexpropriation se poursuit ensuile suivant les formes fixées par les articles 12 à 20. Le président au triunal déclare exécutoire la décision du jury el envoie l’Administration en possession de la propriété, à charge par elle de se conformer aux disposilions des articles 55, 56 et 57.
Art, 96. — Si, après avoir renoncé explicitéement ou implicitement à poursuivre Fexpropriation, l’Administration reprend,moins de dix années à parlir de sa première deinande, la procédure de l’expropriation visà-vis de tout ou partie des terrains pour lesquels les opéralions précédemment énoncées ont eu lieu, chacun des intéressés pourra réclamer l’application des slipulations de l’article 95, l’indemnité primitivement fixée, en cas de dommages réels, restant alors valable.
Dans ce cas, s’il y a lieu à une nouvelle réunion du jury pour d’autres terrains, le magistral directeur de ce jury complétera la décision de ce dernier, ainst qu’il est dit à l’article 4, en ajoutant les terrains pour lesquels l’application de Particle 95 a été réclamée. Les indemnités payées aux intéressées, du fait de la renoncialion de l’autorité expropriante, et si des dommages réels sont résultés de la procédure, leur resteront acquises,
TITRE IX.
Dispositions générales.
Art. 97. — Le présent décret est applicable à tous les habitants de la colonie, sans distinction de nationalité.
Art. 98. — Le tarif des frais et dépens, pour tous les actes qui seront fails en vertu du présent décret, sera réglé par un arrêté, rendu par. le gouverneur en conseil d’administration et soumis à l’approbalion du Ministre des colonies dans les conditions prévues à l’article 74 (alinéa C), du décret du 30 décembre 1912.
Art. 99. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publ.é au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de a Côte francaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies,
Gasron DOUMERGUE,
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
CETAET-SNERTRS
D’ALADIER.