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Décret n° 2-61-1902 du 23 Mars 1901 qui constitue un comptable en deniers l’agent comptable des timbres-poste coloniaux à Paris.

 

 

Le Président de la République française,

Vu le décret du 31 Mai 1862 sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 20 Novembre 1882, portant révision du régime financier aux colonies ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 Novembre 1894 réglementant la garde, l’expédition aux colonies et la vente à Paris des valeurs postales eu usage dans nos établissements d’outre-mer;

Vu la loi du 13 Avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1898 ;

Vu le décret du 2 Juillet suivant rendu pour l’exécution de l’article 56 de la loi précitée ;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DECRETE

Art. 19. — Il est institué près le ministère des colonies un agent comptable chargé de la vente au public, à Paris, et de l’expédition aux offices coloniaux ainsi qu’au bureau international de l’Union postale universelle

à berne, des timbres-poste coloniaux et valeurs postales timbrées en service dans les colonies et possessions françaises.

Art. 2.— Cet agent est constitué comptable de deniers publics.

Il est nommé par le ministre des colonies.

Art. 3. — Il est justiciable de la cour des comptes et assujetti au versement d’un cautionnement.

Art. 4. — L’agent comptable reçoit une indemnité fixe annuelle de responsabilité et pour tous frais résultant du service de l’agence, ainsi qu’une allocation, à titre de remise, sur le montant des ventes opérées au publie.

Art. 5. — Un arrêté pris après en tente entre le ministre des colonies et le ministre des finances fixera les chiffres de ces indemnité et allocation ainsi que le maximum de l’encaisse de l’agent comptable. 

Il réglementera ni outre, la garde, la conservation, l’expédition aux colonies et à Berne et la vente nu public des timbres-poste coloniaux et autres valeurs postales timbrées, on usage dans nos possessions d’outre-mer, ainsi que le fonctionnement de l’agence et le mode de comptabilité à tenir par l’agent comptable.

Art. 6. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au .Journal Official le la République française, au Bulletin das lois et au Bulletin Official de l’administration des colonies.

 

 

Emile LOUBET

Par le Président de la République

La Ministre des colonies,

A. DECRAIS.