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Décret n° 3-193-1912 28 septembre 1912

Le Président de la République Française,

Vu le décret du 28 janvier 4 908, portant application aux troupes européennes et assimilées à la charge du département des colonies des dispositions de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée ;

Vu la loi du 30 mi ars 1912, autorisant la nomination, en 1912, d’un certain nombre d’adjudants-chefs dans les différentes armes et dans les services :

Vu le décret (guerre) du 23 juillet 1912, relatif à la solde des adjudants-chefs des troupes coloniales ;

Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1904, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901 ;

Sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

 

DECRETE

Art. 1er. — La solde coloniale des adjudants-chefs est fixée à 3.438 fr. nets par an.

Les allocations autres que la solde, dues à ces sous-officiers sont celles prévues pour les adjudants.

Art. 2. — Le tarif n° 1 du décret du 28 janvier 1908 est complété comme suit :

solde coloniale des sous officiers. Tarif définitif.

solde journalière des non-rengagés, sans changement.

solde mensuelle des rengagés ou commissionnés de la 6e à la 10° année, sans changement.

 

A partir de la 11° année

 

  SOLDE DE PRÉSENCE Solde d’absence
  PAR AN PAR MOIS PAR JOUR PAR AN
Adjudant-chef………………….. 3.498 286 .50 9.55 4.78

 

Adjudant, chef de fanfare, sans changement.

Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin Officiel.

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des Colonies,

A. LEBRUN.

 

Le Ministre des Finances

L.-L. KLOTZ.