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Décret n° 3-229-1915 le 25 Septembre 1915.
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Le Président de la République française,
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 1844, sur les franchises postales ;
Vu le décret du 20 Novembre 1914 accordant la franchise postale en France à la correspondance en provenance ou à l’adresse du roi des Belges et des Ministres belges ;
Vu le décret du 9 Jan icr 1915 accordant la franchise postale, en France, à la correspondance expédiée ou reçue par le Président de la Chambre des représentants de Belgique ;
Sur le rapport des Ministres du Commerce, de l’industrie, des Postes et des Télégraphes et des Colonies et après avis favorable du Ministre des Finances :
DECRETE
Art. 1er.- Les dispositions des décrets des 20 Novembre 1914 et 5 Janvier 1915 sont déclarées applicables aux correspondances échangées entre la métropole et les Colonies françaises et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, et à l’adresse ou en provenance du roi des Belges, des Ministres belges et du Président de la Chambre des représentants de Belgique.
Art. 2.- Le Ministre du Commerce, de l’industrie, des Postes et des Télégraphes et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,
des Postes et des Télégraphes,
Gaston THOMSON.