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Décret n° 5-206-1913 Est déclarée applicable dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, la loi du 25 mars 1909, complétant l’article 83 de la loi du 21 mars 1905, relativement à la prescription du délit d’insoumission par la disposition qui figurait au dernier paragraphe de l’article 73 de la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’armée, notamment les articles 37 et 89 à 91;

Vu les articles 6, paragraphe 5, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les lois des 25 mars, 22 mai 1909, 13 mars, 6 décembre 1912 et 7 août 191 3, modifiant et complétant la loi du 21 mars 1905, précitée ; Vu le décret du 4 novembre 1909, rendant applicable dans les colonies et pays de protectorat visés à l’article 90 de la loi du 21 mars 1905, la loi précitée du 25 mars 1909 ;

Vu le règlement d’administration publique du 9 août 1913, concernant les allocations pour soutien de famille aux militaires de l’armée active et des réserves ;

 

 

DECRETE

Art 1er. — Est déclarée applicable dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, la loi du 25 mars 1909, complétant l’article 83 de la loi du 21 mars 1905, relativement à la prescription du délit d’insoumission par la disposition qui figurait au dernier paragraphe de l’article 73 de la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée.

Art. 2. — Sont déclarées applicables dans les colonies € t pays de prot ect orat É relevant du ministère des colonies :

1° La loi du 22 mai 1909, complétant l’article 96 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’armée;

2° La loi du 13 mars 1912, remplaçant le septième alinéa de l’article 83 de la loi du 21 mars 1905 ;

3° La loi du 6 décembre 1912, portant modification des articles 4 et 5 de la loi sur le recrutement de l’armée ;

4° La loi du 7 août 1913, modifiant les lois des cadres de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie et du génie, en ce qui concerne l’effectif des unités, et fixant les conditions du recrutement de l’armée active et la durée du service dans l’armée active et ses réserves ;

5° Le règlement d’administration publique du 9 août 1913 concernant les allocations pour soutien de famille aux militaires de l’armée

active et des réserves.

Art. 3. — Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

 

 

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

J. MOREL.

Le Ministre de la Guerre,

Eug. EWTIENNE.