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Décret n° 53-195 relatif à certaines indemnités et primes pouvant être allouées au personnel du cadre général des Transmissions de la France d’Outre-Mer.

Vu l’ordonnance n° 45-14 du G janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires;

Vu l’ordonnance n° 45-1530 du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950, notamment dans son article 9, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le décret du 23 août 1944 portant création d’un cadre général des transmissions coloniales et les textes qui l’ont

modifié ;

Vu le décret n° 51-509 du 5 mai 1951 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 6 de la

loi n° 50-772 du 30 juin 1950 relatif à la répartition des cadres des fonctionnaires civils et relevant de l’autorité du ministre de la France d’oulre-mer, en cadres généraux, supérieurs et locaux ;

Vu le décret n° 51-510 du 5 mai 1951 relatif à l’application du règlement d’administration publique n° 51-509 du 5 mai

1951 ;

Vu le décret n° 48-481 du 19 mars 1948 fixant les taux et les conditions d’attribution des indemnités allouées au personnel des postes et télécommunications de la France d’outre-mer en service dans la métropole :

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et ’emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites;

Vu les décrets n08 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949, n° 49-1257 du 27 août 1949, n° 49-1623 du 28 décembre 1949, nos 50-295 et 50-296 du 10 mars 1950 relatifs aux soldes des fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Le présent décret fixe le régime des primes et indemnités particulières dont peuvent bénéficier les personnels

appartenant aux cadres des postes et télécommunications d’outre-mer visés aux articles 1er et 2 du décret n° 51-510 du 5 mai 1951 et mentionnés aux tableaux I et II annexés audit décret.

Art. 2. — Les inspecteurs principaux et les inspecteurs rédacteurs de la ibranche administrative en service outre-mer appartenant aux catégories de personnels ci-après désignées qui, en raison de leur fonction, sont astreints à des sujétions spéciales peuvent recevoir à ce titre des indemnités particulières variables en raison du supplément effectif de travail fourni, dont le montant annuel ne peut dépasser les taux maxima ci-après, sans pouvoir excéder les crédits budgétaires prévus à cet effet et calculés par application des taux moyens annuels suivants:

 

GRADES TAUX MAXIMA TAUX X MOYENS
Antérieurement
au 1-10-51
Pour compter
du 1-10-51
Antérieurement
au 1-10-51
Pour compter
du 1-10-51
Inspecteurs principaux affectés de manière permanente dans les bureaux des directions. Frans

72.500

Frans

92.000

Frans

36.250

Frans

46.000

Inspecteurs rédacteurs 58.000 74.000 29.000 37.000

 

Les indemnités susvisées tenant compte des diverses sujétions, et éventuellement des prolongations de vacation qui peuvent être imposées aux intéressés, sont exclusives de toutes rémunérations forfaitaires ou horaires pour travaux supplémentaires de quelque nature qu’elles soient. Les agents en congé ne peuvent y prétendre.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, en service à l’administration centrale du ministère de la France d’outre-mer peuvent également bénéficier des indemnités susvisées suivant les taux annuels mentionnés ci-dessous:

 

GRADES TAUX MAXIMA TAUX X MOYENS
Antérieurement
au 1-10-51
Pour compter
du 1-10-51
Antérieurement
au 1-10-51
Pour compter
du 1-10-51
Inspecteurs principaux  Frans

80.000

Frans

112.000

Frans

40.000

Frans

56.000

Inspecteurs rédacteurs 64.000 90.000 32.000 45.000

 

L’attribution de ces indemnités est exclusive de toute allocation attachée aux emplois d’administration centrale.

Art. 3. — Il est alloué aux fonctionnaires, gérant effectivement un bureau ou un centre, une indemnité de gérance et de responsabilité dont les taux annuels sont fixés ainsi qu’il suit pour chaque classe respective de bénéficiaires:

 

GRADES OU FONCTIONS TAUX ANNUEL
de l’indemnité
Hors classe 70.000
1er classe 58.000
2e classe 49.000
3e classe 43.000

Les fonctionnaires des cadres visés à 1er article 1er du present décret, gérant a titre intérimaire une recette ou un centre ordinaire, peuvent percevoir une indemnité de gérance et des responsabilité conformément au barème ci-dessous :

Recette ou centre ordinaire………………….. 36.000

Art. 4. — Les personnels visés à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de primes de rendement.

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l’action des agents appelés à en bénéficier et ne peuvent, en aucun cas, dépasser 10 % du traitement budgétaire le plus élevé du grade.

En aucun cas, les agents bénéficiaires d’une prime de rendement ne peuvent se prévaloir du taux de prime allouée au titie de l’année précédente.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux personnels en service à l’administration centrale du ministère de la France d’outre-mer; ces primes de rendement sont exclusives des allocations attachées aux emplois d’administration centrale.

Le montant global maximum des primes qui pourront être accordées chaque année aux personnels en service à. l’administration centrale et dans chaque territoire d’outre-mer ne pourra excéder celui établi en appliquant à la masse des traitements des fonctionnaires de chaque grade le pourcentage moyen des primes appliqué au personnel homologue de l’administration métropolitaine des postes, télégraphes et téléphones.

Un arrêté interministériel du ministère de la France d’outremer et du secrétaire d’Etat au budget déterminera chaque année les pourcentages moyens visés ci-dessus.

Art. 5. — Il est alloué aux personnels visés à l’article 1er du présent décret, utilisant dans les services des territoires d’outre-mer ou à l’administration centrale la connaissa ïee d’une langue étrangère et qui ont satinait aux épreuves d’un examen dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre de la France d’outrc-mer une prime spéciale dont le montant est fixé comme suit:

Tour l’anglais et l’allemand: 300 Francs par mois d’utilisation;

Pour les autres langues: 150 F par mois d’utilisation.

Seront toutefois dispensés de subir les épreuves de cet examen les fonctionnaires métropolitains détachés qui auraient

déjà subi avec succès le ou les examens analogues de leur cadre d’origine.

Le nombre et la répartition des primes de langues sont fixés par arrêté du chef du territoire après avis du directeur ou chef du service des postes et télécommunications.

Art. 6. — Dans le cas où certains des personnels visés à l’article 1er sont chargés de la surveillance et’du fonctionnement des appareils télégraphiques perfectionnés, ils peuvent recevoir

des indemnités dont le montant est fixé comme suit:

Ririgeurs d’installations Baudot exploités au (système multiplex-harmonique, dirigeurs d’appareils Baudot-Verdun et dirigeurs d’installations de T. S. F. : 300 Francs par mois.*

Dirigeurs d’appareils duplexés Baudot-Wheatstone et assimilés: 180 Francs par mois.

Dirigeurs d’appareils ordinaires NVheatstone et assimilés:

180 Francs par mois.

Art. 7. — Dans-le cas où certains des personnels visés à l’article 1er du présent décret participent effectivement aux travaux de comptabilité mécanique dans les centres de chèques postaux, ils peuvent recevoir une prime mensuelle de technicité de 800 Francs.

Art. 8. — Dans le cas où certains des personnels visés à l’article 1er du présent décret assurent la transmission ou la réception des radiotélégrammcs, ils peuvent recevoir des indemnités dont le montant est fixé comme suit:

Agents des stations: 50 centimes par tranches de vingt mots taxés de télégrammes reçus ou transmis correctement.

Agents des centres récepteurs et agents du bureau central radiotélégraphique préposés aux réceptions radioélectriques: 

50 centimes par tranches de vingt mots de télégrammes reçus correctement et transcrits à la machine à écrire; 30 centimes par tranches de vingt mots taxés de télégrammes reçus correctement et transcrits à la main.

Agents des centres émetteurs ou agents du bureau central radiotélégraphique préposés aux transmissions radioélectriques:

10 centimes par tranches de vingt mots taxés de télégrammes transmis correctement.

Art. 9. — Il est alloué aux chefs d’équipe principaux et chefs d’équipe du service des lignes, ainsi qu’aux vérificateurs principaux et vérificateurs du service des installations appartenant au cadre visé à l’article lor, faisant fonction de conducteurs de travaux, une indemnité de 10 Francs par journée de travail effectif.

Art. 10. — Une indemnité pour travail spécial dont le taux est fixé à 300 F par mois pourra être allouée aux inspecteurs

adjoints, contrôleurs principaux et contrôleurs affectés dans des centres de contrôles des articles d’argent ou dans des centres de contrôle de’caisse d’épargne posta.

La détermination des fonctions ouvrant droit à l’indemnité dont il s’agit sera effectuée par arrêté ministériel.

Art. 11. — Le travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures pendant la durée normale de la journée

de travail donne lieu à l’attribution d’indemnités horaires de 30 Francs en faveur des personnels visés à l’article 1er et appartenant aux catégories ci-après:

Branche de l’exploitation postale, branche radioélectrique, branches des centraux téléphoniques et télégraphiques: agents jusqu’au grade inclus d’inspecteur (nouvelle formule) ou grade assimilé ;

Branche des lignes et installations: ensemble des agents quel qu’en soit le grade.

L’attribution des indemnités horaires pour travail de nuit prévues au présent article demeure exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.

Art. 12. — Il peut être alloué aux personnels des services techniques, lorsqu’ils appartiennent aux catégories de personnels visées à l’article précédent, pour les travaux de soudure effectués dans des conditions particulièrement insalubres ou dangereuses, une indemnité dont le montant est fixé à 36 Francs par demi-journée de travail effectif.

Pour compter du 1er janvier 1952 le taux prévu ci-dessus est porté à 51 Francs. 

Art. 13. — Les allocations prévues au présent décret sont payées conformément aux modalités indiquées ci-dessous,

selon la période sur laquelle porte la liquidation :

1° Dans la métropole, conformément aux taux Indiqués aux articles ci-dessus;

2° Dans les territoires d’outre-mer: en faisant application, aux taux libellés en francs métropolitains prévus aux articles ci-dessus et convertis en monnaie locale sur la base de parité en vigueur pendant la période de liquidation, de l’index de correction applicable aux traitements.

Art. 14. — Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret susvisé du 19 mars 1948; en conséquence, les indemnités prévues par le présent décret se substituent, le cas échéant, aux indemnités de même nature précédemment fixées. 

Art. 15. — Le présent décret prend effet du 1er janvier 1951 sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 3 qui prennent efiet du 1er juillet 1949.

Art. 16. — Le ministre de la France d’outre-mer, le ministre des finances, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-Mer.

RENÉ MAYER.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre des Finances,

Maurice BourGEs-MAUNOURY.

Le Ministre du Budget,

Jean Moreau.

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

Félix GAILLARD.

Le Secrétaire d’Etat à la France d’Outre-Mer,

Henri CAILLAVET.