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Décret n° 6-207-1914 21 décembre 1915
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des Colonies,
Le Conseil de l’Ordre entendu,
Vu les décrets des 10 et 23 mai 1896, 5 décembre 1899, 16 mai 1907 et 3 février 1913, relatifs aux ordres coloniaux,
DECRETE
Article premier. — L’article premier du décret du 16 mai 1907 , réglementant les conditions de nomination et de promotion dans les ordres coloniaux est modifié de la façon suivante :
Article premier. — Nul pe peut étre décoré d’un ordre colonial S’il n’a dix ans de services civils ou militaire s, Le temps passé au ministère des colonies, en Algérie et en Tunisie compte pour une fois et demie sa durée: celui passé dans les colonies et pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie, pour trois fois si durée.
En cas de campagne de guerre ou d’exploration, aucune durée n’est exigée.
Les personnes n’appartenant à aucun titre à l’administration coloniale, ni à l’armée coloniale, ne peuvent être décorées d’un ordre colonial que pour services rendus soit dans les colonies ou pays de protectorat, soit en France ou à l’étranger, pour l’expansion coloniale.
Ces personnes doivent, sauf en cas de campagne de guerre ou d’exploration, être âgées de trente ans au moins.
Le nombre de croix à décerner à celles d’entre elles qui ne peuvent justifier de trois années de séjour effectif aux colonies ou dans les pavs de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie, ne doit pas excéder dans chaque grade le cinquième du contingent.
Toutefois un contingent destiné à reconnaître les services rendus par les exposants, organisateurs où collaborateurs des expositions pure ment coniales ou avant une section coloniale, est constitué par le prélèvement surl es quatre cinquièmes du contingent total des ordres coloniaux d’un nombre de croix, de chaque crade égal à celui des croix de la Légion d’Honneur, qui sont attribuée, par lot spéciale, à l’occasion de ces expositions,
Art. 2.— Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, le Ministre des colonies et le Grand chancelier de la Légion d’Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
le Ministre des Colonies,
A. LEBRUN.
Le Garde des Sceaux, Ministre
la Justice.
BIENVENU-MARTIN.
Pour exécution :
Le Grand-Chancelier de la Légion d’Honneur,
Général FLORENTIN.