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Décret n° 7-326-1924 21 décembre 1923.
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Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 el tous actes modificatifs subséquents, portant réglemente sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, notamment le décret du 11 septembre ;
Vu la loi du 20 juillet 1886 portant organisation de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi que les lois subséquentes qui l’on modifiée ou complétée :
Vu le décret du sont 1910 portant l’réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies a utre que l’Indochine, la Martinique, la Guadeloupe et Réunion modifié par les décrets des 7 mars 1913, 2 Mai 1914, 16 décembre 1915, 1er février 1919, 11 septembre 1920, 4 mat 1924 et 27 juillet 1922 ;
Vu le décret du 26 mai 1920 concernant le recrutement des agents des travaux publics et des mines par contrats spéciaux :
Vu le décret du 9 février 1909 fixant la situation où point de vue de la retraite des agents de l’ancien service topographique de Madagascar :
Vu le décret du 28 février 1923 instituant le régime des retraites du personne des travaux publics et des mines des colonies ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Le délai de six mois imparti aux fonctionnaires en service dans les cadres des travaux publies des colonies pour exercer leur droit d’option, dans les conditions fixées par l’article du décret du 28 février 1923, instituant le régime des retraites de ces fonctionnaires, est porté à à un an.
Art. 2. — Les Ministres des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
A. SARHAUT.