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Loi n° 01-178-1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1911.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

TITRE Ier

BUDGET GÉNÉRAL

§ Ier. — Crédits ouverts

 

Article premier. — Des crédits sont ouverts aux Ministres pour les dépenses du budget général de l’exercice 1911, conformément à l’état A annexé à la présente loi.

Ces crédits s’appliquent :

1° A la dette publique, pour 1.278.112.967 

2° Aux pouvoirs publics, pour 20.024.448

3° Aux services générauxdes ministères, pour…….. 2.458 224.1933

4° Aux frais de régie, de perception et d’exploitation des impôts et revenus publics, pour… 585.009.233

5° Aux remboursements,restitutions et no-valeurs, pour………………… 45.091.400

Total général conforme au total de l’état A annexé à la présente loi……… 4.386.462.181

Art. 16. — Les clichés d’imprimerie expédiés poste restante en paquets non clos et facilement vérifiables sont admis à circuler par

la posie jusqu’au poids de 3 kilogr. à la taxe de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Art. 17. — Les impressions en relief en caractères  » Braille  » ou dans tout autre système à l’usage spécial des aveugles, envoyées par la poste, soit sous bande, soit sous enveloppe ouverte, sont taxées comme suit :

Jusqu’à 100 grammes……. 0.05

De 100 à 500 grammes……. 0.10

De 500 à 1000 grammes…… 0.15

et ainsi de suite, en ajoutant 5 centimes par 500 grammes ou fraction de 500 grammes excédant jusqu’au poids maximum de 3 kilog.

Art. 18. — Dans le régime intérieur(France et Algérie), tous les objets de correspondance soumis à la formalité de la recommandation peuvent être grevés d’un remboursement dont le maximum est limité à 2000 fr.

Ces objets sont assujettis au tarif et conditions applicables aux envois de la catégorie à laquelle ils appartiennent, suivant qu’il s’agit d’objets recommandés ou d’envois de valeur déclarée. Ils donnent lieu aux mêmes garanties et responsabilités. 

La transmission à l’ayant droit du montant du remboursement, et le retour à l’expéditeur de tout envoi qui n’aura pu être remis au destinataire seront respectivement soumis aux taxes prévues pour les recouvrements.

Des décrets détermineront les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions du présent article. 

Art. 19. — Les valeurs-papier de toute nature insérées dans les lettres peuvent être déclarées, au même titre que les billets de banque ou bons, coupons de dividende ou intérêts payables au porteur, dans les conditions prévues par les articles 1, 2, 3, 5 et 6 de la loi du 4 juin 1859, par l’article 10 de la loi du 25 janvier 1873, par la loi du 26 décembre 1878 et par l’article 5 de la loi du 13 avril 1892.

Art. 20. — Dans l’adresse des télégrammes expédiés à l’intérieur de la France, le nom du bureau et celui du département destinataire ne sont comptés que pour un mot. 

Art. 21. — Est approuvé l’abaissement à partir du 1er juin 1910, de 0 fr. 20 à 0 fr. 15 par mot, des taxes terminale et de transit françaises pour les correspondances télégraphiques échangées par les voies transatlantiques du Sud avec la République Argentine,le Paraguay et l’Uruguay.

Art. 22. — Sont approuvés:

1° Le décret du 4 janvier 1910 portant fixation des taxes radio-télégraphiques ;

2° Le décret du 20 mai 1910 relatif à la création d’un service de correspondances pneumatiques à Marseille ;

3° Le décret du 21 mai 1910 concernant le régime des abonnements téléphoniques ;

4° Le décret du 31 mai 1910 relatif à l’affranchissement des télégrammes et timbres-poste ;

5° Le décret du 14 janvier 1911 portant tixation de la taxe de bord applicable aux correspondances privées, échangées par intermédiaire des stations radio-télégraphiques établies sur les navires de la marine de guerre française. 

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Art. 24. — La contribution des colonies aux dépenses militaires qu’elles occasionnent à l’Etat est fixée, pour l’exercice 1911, à la somme de 14.650.000 fr. ainsi répartie par colonie :

Indo-Chine……….. 13.650.000

Afrique Occidentale… 700.000

Madagascar………. 300.000

Total égal….. 14.650.000

La somme ci-dessus sera inscrite au budget des recettes, paragraphe 6 (Recettes d’ordre.

Recettes en atténuation de dépenses).

La contribution de Madagascar sera accrue de 100.000 fr. par an à partir de l’exercice 1912 jusqu’en 1915 inclusivement. 

 

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Art. 27. — Constituent des dépenses obligatoires pour les budgets locaux des colonies :

1° L’entretien et les frais de voyage du personnel militaire du corps de santé hors cadres, mis à la disposition des services locaux sur la demande de ces services ;

2° L’entretien en France du personnel de relève correspondant.

Ces dépenses font l’objet d’une contribution forfaitaire ordonnancée au profit du trésor public et fixée à 1.600 fr. par officier employé et par an.

Les officiers placés hors cadres pour servir dans les établissements pénitentiaires de l’Etat aux colonies sont. à la charge du budget du ministère des colonies.

Los frais de relève de:ces officiers sont remboursés par le ministère des colonies au ministère de la guerre, en prenant pour base le chiffre forfaitaire fixé pour le personnel détaché dans les services locaux.

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TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

Art. 72. — L’intérêt des cautionnements en numéraire versés au Trésor est fixé à deux pour cent (2p. 100) à partir de la promulgation de la présente loi.

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Art. 125. — Dans le paragraphe 2 de l’article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 le 3° est et demeure modifié de la manière suivante :

3° « Aux frais de la gendarmerie et de la police et à ceux de la justice et de l’instruction publique. »

Art. 126. — Seront soumis au contrôle de la cour des comptes : dans les conditions qui seront déterminées par un décret, les comptes :

1° Des comptables chargés de recouvrer, aux colonies, les recettes perçues au profit des budgets généraux ou locaux ; 

2° Des comptables des budgets régionaux, provinciaux ou municipaux, ainsi que des hospices et établissements de bienfaisance des colonies, lorsque le montant des recettes ordinaires constatées dans les trois dernières années dépasse 30.000 fr. par an.

Art. 127. — Les colonies non groupées, ou les groupes de colonies constitués en gouvernements généraux, peuvent recourir à des emprunts.

Dans les colonies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de l’Inde et de la Nouvelle-Calédonie, ces emprunts sont délibérés par les conseils généraux.

Dans toutes les autres colonies, ils sont décidés par les gouverneurs ou gouverneurs généraux, les conseils d’administration, de gouvernement ou supérieurs entendus.

Les emprunts doivent être approuvés par décrets pris en conseil d’Etat ou par une loi, si la garantie de l’Etat est demandée. 

Tous emprunts des colonies ayant déjà fait appel à la garantie de l’Etat pour des emprunts antérieurs sont autorisés par une loi.  

Sont assimilés aux emprunts et, par suite, soumis à la même procédure d’approbation, les engagements, d’une durée de plus de cinq années, comportant le payement d’annuités d’un montant supérieur à 50.000 fr.

Ne sont pas soumis à ces dispositions les contrats et marchés passés pour assurer le fonctionnement des services publics et administratifs.

Les opérations à effectuer sur les fonds d’emprunt, tant en recettes qu’en dépenses, figurent à des budgets spéciaux d’emprunt, annexés aux budgets qui supportent l’annuité d’amortissement. Ces budgets sont préparés, délibérés, arrêtés et exécutés dans les mêmes formes que les budgets auxquels ils se raftachent. Ils donnent lieu à l’établissement de comptes administratifs.

B. — En dehors des dépenses inscrites dans un budget général ou local, nulle dépense ne peut être mise à la charge de ce budget si ce n’est en vertu d’une loi.

L’initiative des inscriptions de dépenses, tant pour les créations d’emploi que pour les relèvements de crédit concernant le personnel, appartient au gouverneur seul.

Les permis d’exploitation, les actes portant concession de mines ou de minières ainsi que ceux attribuant la propriété ou la concession de superficies supérieures à 2000 hectares, doivent être publiés au Journal Officiel de la République. Les mêmes actes ou permis concernant des superficies inférieures à 2000 hec-

tares doivent être publiés au Journal Officiel de la colonie intéressée. Les dispositions faisant l’objet du présent alinéa ne sont pas applicables aux permis de recherches qui sont et demeurent régis par les règlements en vigueur.

C. — Aucun gouverneur général, ou gouverneur, aucun résident supérieur d’Indo-Chine, aucun Secrétaire général des colonies ne peut prétendre à la pension de son grade que s’il en a effectivement exercé les fonctions aux colonies, savoir :

Pendant deux ans au moins, si la retraite est prononcée sur sa demande pour ancienneté de services ;

Pendant un an au moins, si elle est prononcée soit d’office, soit pour blessures ou infirmités.

Pour les autres fonctionnaires et agents coloniaux placés sous le régime de la loi du 18 avril 1831, les articles 10 et 18 de cette loi sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 10. — La pension se règle sur le grade dont l’agent a en dernier lieu exercé effectivement les fonctions aux colonies pendant deux ans au moins, ou en cas de retraite d’office pendant un an au moins.

Art. 18. — La pensiom pour blessures ou infirmités se règle sur le grade dont l’agent a en dernier lieu exercé effectivement les fonctions aux colonies.

Les pensions de veuves ou orphelins de ces mêmes fonctionnaires sont réglées sur le grade dont le mari ou le père a en dernier lieu exercé effectivement les fonctions aux colonies.

A partir du 1er janvier 1912, nul ne pourra plus être admis dans un cadre colonial susceptible de conduire à une pension du régime de la loi du 18 avril 1831 s’il ne réunit les conditions d’âge et de service lui permettant d’obtenir à cinquante-cinq ans d’âge une pension pour ancienneté de services.

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ETATS ANNEXÉS. — Dépenses

TITRE Ier. — Budget général des Dépenses et des Recettes de L Exercice 1911.

 

Subventions temporaires aux budgets locaux et à divers chemins de fer coloniaux.

27. Subvention au budget local de la côte française des Somalis…….. 10.000

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29. Subvention extraordinaire au budget local de la Côte Française des Somalis pour payement de l’annuité afférente à Rerprunt relatif au prolongement du chemin de fer

éthiopien jusqu’à Diré-Daoua (convention du 6 février et loi du 6 avril 1902……….. 500.000

30. Garantie d’intérêts à la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien……….. 610.749

30 bis. Frais de contrôle remboursables par la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien………. 160.000

 

RECETTES

 

Remboursement des frais de contrôle par la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien……………. 160.000

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Renseignements à fournir

Tous les ministères. — Etat présentant au 1er janvier précédent les fonctions de toute nature rétribuées en tout ou partie sur le budget de l’Etat et sur les budgets des dépar tements et des communes, et, pour chaque fonction, le nombre de fonctionnaires corres pondant (à fournir en même temps que chaque projet de budget).

Vu pour être annexé à la loi du 13 juillet 1911, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés,

 

 Pour le Président de la République :

Le Ministre des Finances ,

L. KLOTZ.

Le Président de la République Française ,

A. FALLIÊRES