إجراء بحث

Loi n° 02-169-1910 01/08/1893

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Les paragraphes 1 et 2 de l’article 1er de la loi du 24 juillet 1867 sont modifiés comme suit:

« § 1er. — Les sociétés eu commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d’actions de moins de vingt-cinq francs (25 fr.), lorsque le capital n’excède pas deux cent mille francs {20û 000 fr.), de moins de cent franes (100 fr.) lorsque le capitalest supérieur à deux cent mille francs {200.000 fr.).

« § 2. — Elles ne peuvent être détinitivement constituées qu’après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire. du montant des actions ou coupures d actions souscrites par lui, lorsqu’elles n’excèdent pas vingt-cinq franes (25 fr.) et du quart au moins des actions lorsqu’elles sont de centfrancs 100 fr.) et au-dessus. » 

2. L’artiele 3 est modifié comme suit

«Art 3. — Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société.

« Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux

ans après la constitution délinitive de la société .

« Pendant ce temps, elles devront à la diligence des administrateurs, être frappées

d’un timbre indiquant leur nature, la date de cette constitution.

« Les titulaires, les cessionnaires intermé diaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action.

« Tout souseripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés . 3. A l’article S sont ajoutées les dispositions suivantes :

L’action en nullité de la société ou des actes de délibérations postérieurs à sa constitution n’est plus recevable lorsque, avant l’introduction de la demande, la cause de

nullité a cessé d’exister. L’action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque, avant l’introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d’exister, et en ou tre que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

« Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait étre convoquée, l’action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette

assemblée.

« Les actions en nullité contre les actes constitutifs des sociétés sont prescrites par dix ans.

Cette prescription ne pourra. toutefois, être opposée avant l’expiration des dix années qui suivront la promulgation de la présente loi.

4. Au paragraphe 1er de l’article 27 est ajouté ce qui suit :

Tous propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l’assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un d’eux. »

5. Dans le paragraphe I de l’article 42, aux mots « Responsables solidairement envers les liers sans préjudice du droit des actionnaires », sont subtitués les termes suivants : «responsables solidairement envers les tiers et actionnaires du dommage résultant de cette annulation. »

Au même article est ajouté le paragraphe suivant : 

« L’action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de l’article 8 ci-dessus. »

6. Sont ajoutées à la loi les dispositions suivantes :

Dispositions diverses.

« Art. 68, Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui se ront constituées dans les formes du code de commerce où de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages du Commerce.

Art. 69, Il pourra étre consenti hypothèque au nom de toute Société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation même sous-seing privé ou des libérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par le dit acte. L’acte d’hypothèque sera passé en forme authentique. conformément à l’article 2127 du Code civil.

Art. 70. Dans les cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes

des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d’un tirage au sort,

elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement,

Art. 71. Dans l’article 50, § Ier, sont supprimés les mots : «Ils ne pourront être inférieurs à cinquante francs (50 fr.) »

 

Dispositions transitoires.

7, Pour les sociétés par actions en commandite ou anonymes déjà existantes, sans distinction entre celles antérieures à la loi du 24 juillet 1867 et celles postérieures, il n’est pas dérogé à la faculté qu’elles peuvent avoir de convertir les actions en titres au porteur avant libération intégrale.

Quant aux actions nominatives des mêmes sociétés, les deux ans après lesquels tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être responsable des versements

ou appelés,ne courront, à l’égard des créanciers antérieurs à la présente loi, qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi, et sauf application de l’article 2.257 du Code civil pour les créances condilionnelles où à terme et les actions en garantie.

Les dispositions de l’article 8 et celles de l’article 42 s’appliquent aux sociétés déjà conslituces sous l’empire deda loi du 24 juillet 1867

Dans les mêmes sociétés, l’action en nullité résullant des articles 7et 41 ne sera plus recevable si les causes de nullité ont cessé d’exister au moment de la présente loi. 

En tout cas, l’action en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait, ne cessera

d’être recevable que trois ans après la présente loi.

Les sociétés civiles actuellement constituées sous d’autres formes pourront, si leurs statuts ne s’y opposent pas, se transformer en sociétés en commandite ou en sociétés anonymes par décision d’une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l’acte social que de l’article 31 ci-dessus.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Signé : CARNOT.

Le Garde des Sceaur,

Ministre de la Justice

Signé: E. GUERIN.