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Loi n° 02-345-1925 Postes et télégraphes.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art. 152. — L’arlicle 78 de la loi du 22 mars 1924 est modifié connue suit :

I. — Lettres et paquets clos.

Jusqu’à 20 grammes : 0 fr. 30.

De 20 à 50 grammes : 0 fr. 50.

De 50 à 100 grammes : 0 fr. 75.

IL — Papiers de commerce et d’affaires.

Remplacer les deuxième et troisième alinéas de ce titre par le suivant :

Par exception, sont admis au tarif de 0 fr. 25 jusqu’à 20 grammes :

1° Les factures, relevés de comptes ou de factures, bordereaux d’expédition ou notes d’honoraires, expédiés sous bande, sous en veloppe ouverte ou sur carte à découvert et réduits à leurs énonciations constitutives;

2° Sans changement.

III. — CARTES POSTALES ILLUSTRÉES.

 

 Remplacer le texte des trois alinéas compris sous ce titre par le suivant :

Les taxes et conditions d’admission des cartes postales illustrées sont les mêmes que celles des cartes postales ordinaires.

Par exception, les cartes postales illustrées dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l’exclusion de toute annotation manuscrile, sont admises : 

1° Au larif des imprimés ordinaires, lorsqu’elles ne portent de la date, las signature et l’adresse de l’expéditeur;

2° Au tarif de 0 fr. 15, lorsqu’elles portent, en outre des mentions précédentes, une inscription manuscrite de un à cinq mots.

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IV. — IMPRIMÉES.

Remplacer le deuxième alinéa compris sous le titre « IV. Imprimés » par le suivant :

Jusqu’au poids de 20 grammes : 0 fr. 05.

Intercaler le paragraphe suivant, qui annulera le paragraphe 2 du litre « V. Imprimés » de la loi du 29 mars 1920;

2° l’imprimés autres que ceux visés à l’alinéa précédent :

Jusqu’à 50 grammes : 0 fr. 10.

De 50 à 100 grammes : 0 fr. 15.

Au-dessus de 100 grammes : 0 fr. 15 par 100 grammes ou fraction de 100 grammes.

Numéroter : 3° le paragraphe 2°, relalif

aux imprimés dits « urgents .

Numéroter : 4 le paragraphe 3, relalif aux cartes de visite et le remplacer par le suivant :

4° a) Cartes de visile conterfant les indicalions manuscriles ou imprimées ci-après:

Nom, prénoms, qualité ou profession et adresse de l’expéditeur, jour et heures de consultation ou de réception : tarif des imprimés ordinaires;

b) Cartes de visite portant toules indications manuscrites ou imprimées autres que celles indiquées ci-dessus :

Jusqu’à 5 imots : 0 fr. 15;

Au-dessus de 3 mots : tarif des lettres.

Le titre « V. Droit fixe de recormandation » est remplacé par le texte ci-après :

V. — DROIT FIXE DE RECOMMANDATION.

 Lettres, saquels clos, cartes postales or-Lettres, paquels clos, states dinaires et envois de valeurs déclarées :

0 f. 75.

Objets affranchis à prix réduit : 0 fr. 50.

Enveloppes de valeurs à recouvrer :

0 fr. 50.

Art. 153. — Lorsqu’un journal ou écrit périodique contient des échantillons qui, par leur forme et leur présentation, peuvent être facilement encartés, la taxe à percevoir, en plus du prix du port du journal ou de l’écrit périodique, est celle correspondant au tarif des échantillons d’après le poids lotal des encartages. En aucun cas, la taxe de ces envois ne peut dépasser celle applicable à un envoi d’échantillons de même poids.

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Art. 154. — L’article 82 de la loi du 2 mars 1924 est modifié comme suit :

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Remplacer l’alinéa compris sous le paragraphe : « a) Télégrammes privés ordinaires » par les deux alinéas suivants :

Taxe de 0 fr. 20 par mot avec minimum de perception de 2 francs.

Surtaxe fixe de 0 fr. 50 par télégramme.

Remplacer par les suivants l’alinéa compris sous le paragraphe « b) télégrammes urgents jouissant de la priorité de transmission el de remise » :

Taxe de 0 fr. 60 par mot avec minimum de perception de 6 francs.

Surtaxe fixe de 0 fr, 50 par télégramme.

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Art. 155. — L’article 22 de la loi du 29 mars 1920 est modifié comme suit :

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Remplacer le paragraphe d) par le suivant :

d) Dans tous les cas où une perception postale est prévue, taxe d’une lettre simple.

Art. 156. — La taxe termina le française,

pour les télégrammes du régime extra-européen, est fixée à 0 fr. 20 par mot, een

Art 157. — Le premier alinéa de l’article 9  de la loi du ?9 mars 1920 est modifié comme suit :

Pour les envois de sommes ne dépassant pas 10 francs, le droit à percevoir est fixé uniformément à 0 fr. 35.

Pour les envois de sommes supérieures à 10 francs, le droit de commission calculé dans les condilions indiquées audit alinéa est augmenté de 0 fr. 05.

Art. 158. — Le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 29 mars 1920 est modifié comme suit :

Le droit perçu sur les mandats échangés entre la France et l’Algérie, d’une part et les colonies françaises d’autre part, est celui du régime intérieur francais avec minimum de 0 fr. 40.

Art. 159. — Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 29 mars 1920 est modifié comme suit :

La taxe de renouvellement des mandats-poste ne peut être inférieure à 0 fr. 40 par période de validité.

Art. 160, — Les 1er, 3e et 4e alinéas de l’article 17 de la loi du 29 mars 1920 sont remplacés respectivement par les alinéas suivants :

Dans le régime inlérieur francais et dans les relations franco-coloniales, la taxe des enveloppes d’envois de valeurs à recouvrer se compose d’une taxe d’affranchissement calculée d’après le larif des lettres et d’une taxe de recommandation de 0 fr. 50

Il est percu pour chaque somme recouvrée un droit d’encaissement calculé comme suite :

Jusqu’à 100 francs, 0 fr. 15 par 20 francs ou fraction de 20 francs.

De 100 fr. 01 à 509 francs, 0 fr. 90:

Au-dessus de 500 francs et jusqu’à 5.000 francs : 0 fr. 90 pour les premiers 500 francs, plus 0 fr. 15 par 900 francs ou fraction de 500 francs excédant :

Au-dessus de 5.000 francs : 2 fr. 25 pour les premiers 5.000 francs, plus 1 fr. 25 par 5.000 francs ou fraction de 5.000 francs. 

Chaque valeur demeurée impavée est assujettie à un droit de présentation fixé à 40 centimes.

Art. 161. — Dans le régime inlérieur français et dans les relations franco-coloniales, les envois contre remboursement sont soumis au même droit d’encaissement et au même droit de présentation que les valeurs à recouvrer.

Art. 162. — Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, la perte des objets recommandés, sanf le cas de force majeure, donne droit, soit au profit de l’expéditeur, soit, à défaut, ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité fixée comme il suit :

50 francs pour les leltres, paquets clos, cartes postales ordinaires et envois de valeurs à recouvrer;

25 francs pour les objets affranchis à prix réduit.

Art. 168. — Le titre VIII (Avis de réception des objets chargés el recommandés) de l’article 1er de la loi du 29 mars 1920, est remplacé par le suivant :

VIII. — Avis DE RECEPTION DES OBIEIS CHARGÉS ET RECOMMANDÉS.

 

« Taxe fixe de 0 fr. 75. »

L’article 15 de la loi du 29 mars 1920 est remplacé par le suivant :

Art. 15. — La taxe de l’avis de payement d’un mandat où d’un bon de poste est fixée à 0 fr. 75. »