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Loi n° 03-163-1910 09/07/1902

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1e. — L’article 34 du code de commerce est ainsi complété :

« Le capital social de la société anonyme se divise en actions et méme en coupons d’actions d’une valeur nominale égale.

Sauf les dispositions contraires des statuts, la société peut créer des actions de priorité,

investies du droit de participer avaut d’autres actions à la répartition des bénéfices ou

partage de l’actif social.

Sauf les dispositions contraires des statuts, les actions de priorilé et les autres actions

ont, dans les assemblées, un droit de vote égal.

Dans le cas où la décision de l’assemblée générale comporterait une moditicalion dans

les droits respectifs des actions des différentes catégories, il faut, en dehors de l’assemblée générale, convoquer une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits ont été modifiés, Cette assemblée spéciale doit délibérer, eu égard au capital représenté par les actions dont s’il s’agit. dans les conditions de l’article 31 de la 24 juillet 1867 en tant que les statuts ne contiendraient pas d’autres prescriptions ».

2. Le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi du 2i juillet 1867, modilié par la loi du 1er août

1803, est ainsi complété :

Ces preseriplions et ces prohibitions ne sout pas applicables au cas de fusion de sociétés anonymes ayant plus de deux ans d’existence, soit par absorption de ces sociétés par l’une d’entre elles, soit par la création d’une société anonyme nouvelle englobant les sociétés préexistantes.

La présente loi. délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat ».

 

 

Signé : Emile LOUBET.

Le Garde des Sceaux,

Ministre de lu Justice.

Signé : E. VALLE.