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Loi n° 05-223-1915 ayant pour objet d étendre aux familles des victimes civiles de la guerre le des allocations instituées par la loi du 5 Août 1914; L de régler la situation des allocataires qui peuvent prétendre A pension.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des Député ont adopté…

 

Le Président de la Hépublique promuloue la loi dont la teneur suit :

 

Art.1er -Le bénélice de la loi du 5 Août 1914 est étendu à toute famille nécessiteuse dont le soutien indispensable aura été tué ou emmené en captivité au cour des évènements de guerre, ou qui, se trouvant en territoire ennemt au moment des hostilités, aura été retenu comme prisonnier .

 

Il est également étendu aux familles nécessiteuses des marins du commerce privés de leurs salaires à la suite de la capture ou de la destruction de leur navire, pour la période comprise entre le jour de cette capture ou destruction et celui de leur débarquement dans un port français.

 

 

Art. 2.- Dans le cas de décès et au cas où ce décès ouvrirait droit à une pension à la charge de l’Etat, des départements, colonies ou pays de protectorat, communes ou établissements publics, au profit des membres de la famille, ceux-ci ne pourront cumuler le bénélice de la dite pension et celui de l’allocation acquise en vertu soit de la loi du 5 Août 1911, soit la présente loi.

 

 

Le roit à pension sera ouvert et la pension liqnidée à compter du lendemain du décès. Mais la jouissance des arrérages sera suspendue jusqu’à la cessation du régime des allocations.

Dans les cas où les intéresseés opteraient pour le régime des pensions, ils pourront néanmoins, à titre d’avance, toucher l’allocation jusqu’au jour où la liquidation de leur pension sera terminée. Ces avances seront précomptées sur les premiers arrérages touchés.

 

 

Si la pension n’est point à la charge du Trésor Publie, la collectivité ou l’etablisement débiteur remboursera à l’État une somme égale au montant des arrérages frappés de suspension ou aux allocations servies à titre d’avance, suivant que la auotité de l’allocation aura été supérieureou inférieure à celle de la pension.

 

Art. 4- Les dispositions de l’articte précédent sont applicables aux pensions dont le droit s’est ouvert antérieurement à la promulgation de la présonte loi.

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

– R. POINCARE.

 

Par le Président de la République :

Par le Président de cONSEIL.

René VIVIANI.

 

 

Le Ministre del’Intérieur,

L. MALVY.

 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères,

“ DELCASSÉ.

 

Le Ministre des Finances.

À. RIBOT.

 

 

le Ministre de la Marine,

victor AUGAGNEUR.

 

Le Ministre des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.