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Loi n° 2-229-1915 soumettant aux obligations militaires prévues par les lois de 1905 et de 1913 les sénégalais des communes de plein exercice de la Colonie.
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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.- Les originaires des communes de plein exercice du Sénégal doivent le service militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 Mars 1905, modifiée par la loi du 7 Août 1913.
Les paragraphes 1, 2,3 et 5 de l’article 90 et l’article 91 de cette loi ne leur sont pas applicables.
Ils sont incorporés dans les troupes françaises et soumis aux mêmes obligations et avantages. Ils pourront éventuellement être constitués en formations spéciales.
Art.2. – Dès la promulgation de la présente loi, les contingents des originaires des communes de plein exercice du Sénégal des classes 1889 à 1917 seront recensés et présentés aux conseils de révision réunis à cet effet. Ils seront immédiatement incorporés en commençant par les plus jeunes classes.
Chacune de ces classes est et reste soumise aux obligations de la classe metropolitaine correspondante.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la Guerre,
A. MILLERAND.
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.