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Loi n° 3-121-1906 relative à l’amnistie.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Art 1er — Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 10 juillet 1906 :

1° toutes les infractions, quelle que soit leur qualification pénale et à tous faits connexes en matière de réunions, d’élections. de grèves, de manifestations à l’occasion du 1er mai;

2° A tous fes délits de presse ainsi qu aux délits et contraventions et faits connexes prévus et punis par les lois des 29 juillet 1881, 11 juin 1887 28 juillet 1894 12 décembre 1893, 16 mars 1893:

3° A tous les délits et contraventions prévus par les lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902, 7 juillet 1904 ou relatifs à l’application de ces lois et faits connexes:

4° A tous les délits et contraventions prévus par la loi du 9 décembre 1905 ou relatifs à l’application de cette loi, et faits connexes :

5° A tous les délits prévus et punis par les articles 222. 223, 224 el 225 du code pénal ;

5° Aux déserteurs el insoumis des armées de terre et de mer pour les faits de désertion et pour les faits accessoires où connexes à la désertion ces faits eussentils entrainé une condamnation spéciale par contumace, et aux déserteurs des bâtiments de commerce :

a) L’ammistie est cutiére el sans conditions de service :

1° Pour les insoumis et déserteurs agés de plus de quarante-cinq ans :

2° Pour les insoumis et les déserteurs que des infirinités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans les armées de terre ou de mer :

b) L’amnistie est conditionnelle pour les hommes âgés de moins de quarante-cinq ans c’est à-dire avec obligation de servir dans les conditions suivantes : les insoumis ayant moins de trente ans seront tenus d’accomplir le service auquel ils étaient assujettis : les insoumis qui ont accompli leur temps de service actif. mais n’ont pas répondu a ux appels de la réserve, auront à passer ou à compléter

dans un corps où dans un dépôt le temps de service pour lequel ils auraient été appelés, conformément à la loi en vigueur : les déserteurs avant moins de trente ans auront à compléter Le temps de service qu’ils avaient à faire au moment où ils ont manqué à l’appel. Néanmoins, les hommes désignés sous les trois paragraphes qui précèdent” ne seront pas astreints à un service actif au delà de leur trentième année révolue.

Le bénéfice de cette disposition s’étendra aux hommes omis dans les tableaux de recensement: après trente ans les uns el les autres resteront soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge : les insoumiset déserteurs âgés de moins de trente ans qui seraient mariés, avec ou sans enfants, ou qui seraient veufs avec un où plusieurs enfants, ou divorcés avec garde d’enfants, ou avant un ou plusieurs enfants reconnus, ne seront pareillementsoumis qu’aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent par

leur àge :

ci Les déserteurs eUInsoumis susceptibles de recevoir l’application de l’amnistie avec condition de servir prévue par le paragraphe b, devront, ainsi que les marins inscrits, déserteurs de commerce, se présenter devant les autorités qui seront désignées par les ministres de la guerre et de la marine, pour formuler leur déclaration de retour avant l’expiration des délais ci-après, qui compteront à partir de la promuigation de la présente loi savoir :

Trois mois pour ceux qui sont dans ‘lintérieur de la France et en Corse ; six mois pour ceux qui sont en Europe et dans les pays du littoral de la Méditerranée et de la mer Noire ; un au pour ceux qui sont en Amérique, Afrique et Asie, hors des territoires énumérés ci-dessus : dix-huit mois pour ceux quisontdans les iles du Pacitique ou les régions polaires ;

d, A l’expiration des délais fixés au précédent paragraphe, les insoumis et déserteurs qui ne se seront pas présentés pour réclamer le bénélice de l’amnistie avec condition de servir, où ceux qui après avoir pris une feuille de route, ne se rendraient pas à leur destination, seront de nouveau recherchés et pour-suivis, s’il y a lieu :

7° A toutes les contraventions de simple police, quel que soit le tribunal quiait statué ; à toutes les condamnations pour port d’armes prohibées, prononcées en vertu de l’article 314 du code pénal ou de la loi du 24 mai 1834; à toutes les infractions prévues et réprimées par l’article 423 du code pénal, antérieures à la loi du 1° août 1 » ; à celles prononcées en vertu des articles 1 et7 de la loi du 29 juin 1841 : à tous les délits et contraventions de péche fluviale et maritime, de chasse, en matière forestière, de douane lorsque le minimum des pénalités encourues n’est pas supérieur à 400 fr; de contributions indirectes, lorsque la condamnation prononcée ou la transaction intervenue n’auront pas dépassé 90 fr.

(contiscations et décimes non compris, où lorsque pour les procès-verbaux n’ayant donné lieu ni à transaction ni à condamnation détinitive, Île minimum des pénalités eucourues n’aura pas été supérieur à 600 fr.

Restent valables, quant aux travaux à excécuter et au délai d’exécution, les mises en demeure intervenues par application des articles 6 et 7 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903 sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Art. 2. — Les frais visés par la présente loi ne peuvent servir de base à l’exclusion ou au refus d’inscription au barreau d’un citoyen remplissant les conditions légales de cette inscription.

Art. — Dans aucun cas l’amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile, si elle était du ressort de la cour d’assises où si la juridiction criminelle m’avait pas déjà été saisie, sans qu’on puisse opposer au demandeur la fin de non recevoir birée de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881.

Art 4. — La presente lot est applicable à l’Agérie et aux colonies et pays de protectorat.

La présente loi délibérée eladoplée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,

garde des sceaux. muinistre de la justice.

F. SARRIEN.