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Loi n° 52-332 relative aux entreprises de crédit différé.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Après avis du Conseil économique, 

L’Assemblée Nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée Nationale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er— Sont considérées commè entreprises de crédit différé, toutes les entreprises, quelles qu’en soient la dénomination et la forme, qui consentent des prêts en subordonnant la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables sous quelque forme que ce soit de la part des. intéressés et en iimposant à ceux-ci un délai d’attente.

 

Sont interdites aux entreprises visées à l’alinéa précédent les activités autres que la réalisation de prêts destinés à l’accession à.la propriété immobilière ou à la réparation, l’agrandissement et la modernisation d’immeubles appartenant aux emprunteurs.

 

Les prêts seront garantis ôbligatoirement par une inscription hypothécaire.

Il est interdit aux entreprises. de crédit différé de confier à toutè autre entreprise, sous quelque forme que ce soit la gestion de tout ou partie de leurs services, et notamment le démarchage de la clientèle et les opérations derecouvrement.

 

Art. 2. — Ne’peuvent, à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour le compte d’autrui :

 

1° Fonder, diriger administrer ou liquider les entreprises soumises à la présente loi :

 

2° Exercer la profession de démarcheur ou d’inspecteur au service de l’une de ces entreprises, être investies de fonctions quelconques impliquant. la présentation au public d’opérations de crédit différé « Les personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnation svisées aux articles 1 et 3 de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 Trelative à l’assainissement des professions comertiales et indusdrielles ainsi que les personnes condamnées en application de la présente loi ;

Les personnes ayant fait l’objet d’une tondamnation pour vol, abus de confiance, escroquerie ou pour tout délit puni des peines de l’’escroquerie, pour. soustraction commise par un dépositaire public, pour extorsion. de fonds ou de valeurs, pour usure Pour ateinte au crédit de la nation, pour récel de choses. obtenues à Yaide de ces infractions.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions: visées aux alinéas précédents ou toute condamnation à une peihe d’emprisonnement d’un an au moins, même avec sursis, quelle que soit la nature de l’infraction, entraîne les mêmes inéapacités.

 

La même interdiction sera prononcée à J’encontre de touté personne condamnée pour infraction. à la législation ou à la réglementation des banques ou des assurances.

 

Art. 3. — Dans un délai d’un mois à  compter de la promuilgation de la présente loi, à peine de mise en liquidation d’office, les entreprises visées à l’article 1° devront adresser au Ministre des Finances et des Affaires économiques uné déclaration d’activité faisant connaître leur dénomination, l’adresse de leur siège social ou de leur prinecipal établissement, ainsi que leurs agencés.

Cette déclaration comportera une copie en trois exemplaires de leur acte statutaire, de leurs tarifs et modèles de contrats ainsi qu’une liste des nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents, courtiers, démarcheurs, inspecteurs et de toutes personnes. chargées de présenter au public leurs opérations.

 

Elles notifieront, dans les mêmes termes et dans le délai d’un mois, tout changement survenu dans les statuts, le tarif, les modè les de contrat, ou dans la dénomination, la gestion et la direction.

 

Elles devront fournir au Ministre des Finances et des Affaires économiques, dans le même délai, le bilan et le compte des profits et pertes des trois derniers exercices, ainsi qu’un inventaire de toutes les charges pouvant leur incomber et des ressources dont elles disposent ‘effectivement pour y faire face. L’inventaire sera arrêté à la date du dernier jouür du mois qui a précédé la promulgation de la présente loi.

 

Art. 4 — T est interdit aux entreprises de crédit différé de faire une allusion quelconques à un contrôle de l’État dans leurs lettres, prospectus, avis publicitaires, de toutes sortes. Il leur est interdit également de procéder à une insertion quelconque pouvant induire en erreur sur la’véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.

 

Art. 5.- E st interdite, à peine de nutllité, toute élause qui accorde ou a pour effet d’accorder un traitement préférentiel à certains souscripteurs ou à certaines catégories de souscripteurs de contrats, ainsi que toute clausse stipulant un versement supplémentaire ou une retenue spéciale en cas de décès du titulaire du contrat;

 

Sous la sanction visée à l’alinéa 1 du présent article, est interdite toute clause stipulant l’exécution de contrats par voie de tirage au sort ou obligeant l’emprunteur à constituer une hypothèque ou à accorder toute autre sûreté avant l’attribution du prêt.

 

Art. 6. — Tout contrat de crédit différé doit être rédigé par écrit doit à peine de nullité, indiquer ou prévoir, en caractères très apparents :

 

1° Le montant du capital devant faire lobjet du prêt et la date à laquelle le contrat prend effet ;

 

2° Le montant et la date d’exigibilité des versements que l’adhérent sera tenu d’effectuer avant et après l’attribution du prêt, sans que ie délai compris entre la date d’entrée en vigueur du contrat et celle du dernier remboursement puisse excéder vingt ans ;

 

d° Le délai d’atente maximum à l’expiration duquel Ja Société sera tenu de délivrer le prêt sous la seule condition de l’exécution par le souscripteur de ses obligations contractuelles et le montant maximum des verseménts préalables. qui pourront être exigés pendant ce délail :

 

4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être transféré à un tiers soit avant, soit après l’attribution du prêt a 

 

5° Les conditions de résiliation du contrat pendant la période précédant l’attribution du prêt ;

 

6° La substitution de plein ‘droit des héritiers aux titulaires de contrats :

 

7°La limitation, en proportion des versements, des sommes à prélever pour frais de gestion, quelle qu’en soit la dénomination.

 

Un règlemént d’administration publique, pris dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera les conditions dans lesquelles les contrats devront être établis, les limites maxima du délai d’attente et des frais de gestion, le minimum et les conditions. de remboursement du . capital ‘aux adhérents en cas de résiliation avant l’octroi du prêt.

 

Les frais de contrôle et de surveilance occasionnés par l’application de la présente loi seront répartis annueliement entre les sociétés par le Ministre des Finances et des Affaires économiques proportionnellément aux sommies reçues par les- sociétés à titre de versément préalable ou de versément de remboursement.

 

Art. 7. — Toute entreprise visée à la présente loi dévra-prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et pérsonnel variables.

Des règlements d’administration publique, rendus sur le räpport du Ministre des Finances et des Affaires économiques, déter mineront :

1° Les conditions de constitution entreprises. et, notamment, les obligations auxquelles élles seront astreintes, les garanties qu’elles devront présenter, le montant minimum de leur capital.

social, les réserves qu’elles devront coñstituer, les cautionnemients  qui pourront être exigés d’elles, les principes qui présideront à l’établissement de leur tarif et la réglementation géhérale de leur fonctionnement ;

 

2° Les conditions dans lesquelles elles pourront être soumises aux dispositions légisiatives en vigueur concernant les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation, la profession bancaire et les professions se rattachant à la profession bancaire ;

 

3° Les conditions dans lesquelles ces sociétés seront autorisées à faire appel à des fonds extérieurs pour financer leurs opérations.

 

Les entreprises de crédit différé, constituées en sociétés anonymes à capital et personnel variables, pourront procéder sans limitation à l’augmentation de leur capital social.

 

Art. 8. — Les entreprises visées à la présente loi sont soumises au contrôle du Ministre des Finances et des affaires économiques et à la surveillance des commissaires contrôleurs prévus à l’article 6 du décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de etat sur les entreprisse d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes es opérations.

 

Art. 9. — À peine de mise en liquidation d’office, les entreprises de crédit différé devront mettre en harmonïe avec les dispositions de la présente loi et des règlements d’administration publique prévus aux articles 6 et 7 dans un délai de trois mois, à compter de leur publication respective, d’une part leurs statuts d’autre part les contrats. des adhérents qui n’ont pas encore bénéficié d’un prêt.

 

Elles pourront toutefois se dégager de leurs obligations en remboursant la totalité des sommes perçues par elles sous la seule exception des frais de gestion dans la mesure où ils n’auront pas excédé les maxima qui seront fixés par les règlements d’administration publique prévus aux articles 6 et 7;

 

En cas de mise en liquidation, en vertu du présent article, les mesures et déchéances. prévues à l’article 15 ci-après sont applicables aux administrateurs, gérants et directeurs des entrprises de crédit différé.

 

Art. 10. — Lorsque la souscription de nouveaux contrats est interrompue depuis trois mois au moins, avis doit en être donné aux adhérents qui n’ont pas encore ‘ bénéficié. d’un prêt, ainsi qu’au Ministre des Finances et des Affaires économiques.

 

Lorsque l’arrêt de la souscription de nouveaux contrats dure depuis six mois au moins, le Ministre des Finances et des Affaires économiques. peut demander au Tribunal de Commerce du siège sôcial de prononcer la dissolution de l’entreprise

 

Si les vérifications prévues à l’article 3 font apparaître qu’uné entréprise n’est pas én mesure de remplir sès engagements dans un délai raisonnable ou qu’elle a fait aux intéressés des promesses fallacieuses, le Ministre des Finances et des Affaires économiques peu également demander au Tribunal de Commerde de prononcer la dissolution de l’entreprise.

 

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, le Tribunal pourra statuer au vu des rapports d’inspection communiquêés par le Ministre des Finances et des Affaires économiques. 

 

Art. 11.— La constitution de toute nouvelle entréprise de cerédit différé est subordonnée à une autorisation consentie par le Ministre des Finances et des Affaires économiques.

 

Cette autorisation sera accordée sur avis d’une Commission eomposée du Directeur du Trésor, président, du Directeur des  Assurances, du Gouverneur du Crédit Foncier de France, du Di recteur général de la-Caisse’des Dépôts et Consignations, du Président de la Commission supérieure des Caisses d’Epargne et d’un‘membre du Conseil économique.

Les entreprises actuellement existantes devront également golliciter -cette autorisation dans le délai prévu à l’article 9 ci-dessus, à peiné de mise en liquidation d’office. Elles pourront néau Moins continuer léurs opérations jusqu’à l’intervention de la décision du Ministre.

 

Art. 12. — Les entreprises visées à la présente loi peuvent Conclure, avec une autre société forctionnant én conformité de la présénteé loi, un accord aux termes duquel leurs engagements et les actifs correspondants sont transférés à cette dernière entreprise..

 

Ce transfert est subordonné à l’approbation du Ministre des Fnances et des Affaires économiques.

 

La demandèé de transfert est portée à la connaissance des créanciérs et des adhérents de chacunñeé des sociétés par un à avis qui leur est individuellement adresé, et qui leur impartit un délai d’un mois pour présenter leurs observations.

 

Le Ministre des Fiñances et des Affaires économiques approuve le transfert s’il le juge conforme aux intérêts des adhérents et des créanciers. Cette approbation rend le-transfert opposable aux adhérents et aux créanciers.

Les dispositions de l’article 1140 du Code général des impôts sont applicables aux opérations de transfert visées par le présent article.

 

En cas de liquidation amiable ou forcée de l’entreprise, la demande de transfert peut être faite et réalisée par le liquidateur,soit d’office, soit à la demande du juge commissaire,- solt à la demande de la majorité des. adhérents. Si cette demande est approuvée par le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le transfert des contrats et des engagements est opéré, et  la liquidation s’effectue ensuite suivant les dispositions de la présente loi.

 

Art. 13.— Toute infraction aux dispositions de la présente loi, qu’elle ait été commise pour le compte de son auteur ou pour le compte d’un tiers, sera punie d’un emprisonnement de’six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 120.000 francs au moins et de 5 millions de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 14 — Quiconque aura été condamné par application des dispositions de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par une entreprise de crédit différé.

 

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus, et d’une amende de 120.000 -francs au moins et 5 millions de francs au plus, ou de l’une de ces deux peïnes seulement. 

 

Art. 15.— Lorsqu’une entreprise de crédit différé a été soit dissoute en application de l’article 10, soit mise en liquidation en applicalion des articles 3, 9 ou 11 de la présente loi, la liquidation s’effectuera dans les conditions prévues par le déétret du 14 juin à 1838 unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de J’industrie des assurances.

 

Le juge commis dénoncera au président du Tribunal de Commerce les faits dont il aura, eu connaissance au cours sa mission.

Les administrateurs, gérants et directeurs peuvent être frappés par le Tribunal de Commerce de la déchéance du droit d’administrer, de gérer ou de diriger toute société, ou de présenter au  public des opérations de banque, d’assurance, de réassurance et de capitalisation, si des fautes lourdes sont relevées à leur charge.

 

Les dispositions des articles 11 à 20 du décret du 8 août 1935, portant application aux gérants et administrateurs de sociétés da  la législation de la faillite et de la banque route et instituant l’’interdiction e tla déchéance du droit de gérer et administrer une  société, seront, en ce cas, applicables.

 

Les dispositions de l’article 4 de l’acte dit loi du 16 novembre 1940, relative aux sociétés anonymes, sont applicables aux administrateurs, gérants et directeurs des entreprises de crédit différé.

 

Art. 16.— La présente loi est applicable à l’Algerie et aux Territoires relevant du Ministère de la France dOutre-Mer.

 

 

VINCENT AURIOL,

 

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

Ministre des Finances et des Affaires économiques.

 

Antoine Priay.