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Loi n° 53-81 modifiant l’article 592 du coda d’instruction criminelle et rendant applicables aux territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, les articles 590 à 599 inclus et 619 à 634 du même code

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Art. 1er. — L’article 592 du code d’instruction criminelle est modifié ainsi qu’il suit:

« Art. 592. — Le casier judiciaire central, institué au ministère de la justice, reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à l’étranger, ceLles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse. Toutefois, les

bulletins n° 1 concernant les musulmans de la Cyrénaïque, de la Tripolitaine ou du Fezzan sont centralisés au  de la cour d’Alger;

Les bulletins n° 1 concernant les musulmans du Maroc sont centralisés au secrétariat de la cour d’appel de Rabat.

« Pour les personnes nées dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, il est dressé deux bulletins n° 1 dont l’un est adressé au greffe du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue du lieu de naissance, conformément à. l’article 590 du présent code, et l’autre au casier judiciaire central à Paris. »

Art. 2. — Les articles 590 à 599 inclus du code d’instruction criminelle sont applicables dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo dans la teneur ci-aprôs:

TITRE SEPTIEME

Chapitre premier

Du casier et des sommiers judiciaires. 

Art. 590. — Le greffe de chaque tribunal de première instance ou de chaque justice de paix à compétence étendue reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription de la juridiction et après vérification de leur identité

aux registres de l’état civil ou selon les prescriptions réglementaires, des bulletins dits bulletins n° 1, constatant:

« 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive ;

« 2° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou  une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

« 3° Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire;

« 4° Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers;

« 5° Tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés.

« Arf. 591. — Il est fait mention, sur les bulletins n° 1, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peines, des réhabilitations et jugements relevant de la relégation, des décisiorïs qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que de la date de l’expiration de la péine et du payement de l’amende.

« Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire.

« Art. 592. — Le casier judiciaire central, institué au ministère de la justice, reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à l’étranger, celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse. Toutefois,

les bulletins n° 1 concernant les musulmans de la Cyrénaïque, de la Tripolilaine et du Fezzan sont centralisés au greffe de la cour d’Alger. Les bulletins n° 1 concernant les musulmans du Maroc sont centralisés au secrétariat de la cour d’appel de Rabat.

« Pour les personnes nées dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, il est dressé deux bulletins n° 1 dont l’un est adressé au greffe du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue du lieu de naissance, conformément à l’article 590 du présent code, et l’autre au casier judiciaire central à Paris.

« Art. 593. — En cas de condamnation, faillite, liquidation judiciaire ou destitution d’un officier ministériel prononcée contre un individu soumis à l’obligation du service militaire dans l’armée de terre, de mer ou de l’air, il en est donné

connaissance aux autorités militaires ou maritimes par l’envoi d’un duplicata du bulletin n° 1. Il sera donné avis également aux mêmes autorités militaires de toutes modifications apportées au bulletin n° 1 ou au casier judiciaire en vertu de

l’article 591.

« Un duplicata de chaque bulletin n° 1, constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux, est adressé à l’autorité administrative du domicile de toute personne de nationalité française.« Celte autorité prend les mesures nécessaires en vue de la rectification de la liste électorale et renvoie, si le condamné est né en France, le duplicata à la direction générale de l’institut national de la statistique, à Paris. Si le condamné est né

dans l’un des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, celte pièce est renvoyée au haut commissaire, gouverneur général, gouverneur, commissaire de la République ou administrateur compétent.

« Art. 594. — Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 2.

« Le bulletin n° 2 est délivré aux magistrats des parquets et de l’instruction, au préfet de police, aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire, aux autorités militaires et maritimes pour les appelés des’ classes et de l’inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement, et aux sociétés de patronage reconnues d’utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet, pour les personnes assistées par elles.

« Il est aussi délivré aux magistrats qui le réclament pour le jugement d’une contestation en matière d’inscription sur les listes électorales.

« Il l’est également aux administrations publiques de l’Etat et des territoires d’outre-mer et à la Société nationale des chemins de fer français saisies de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée.

« Les bulletins n° 2 réclamés par les administrations publiques de l’Etat et des territoires d’outre-mer, du Cameroun du Togo, pour l’exercice des droits politiques ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l’exercice des droits politiques.

« Lorsqu’il n’existe pas de bulletin au casier. judiciaire le bulletin n° 2 porte la mention « néant ».

« Art. 595. — Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par un tribunal français métropolitain, ou d’un territoire d’outre-mer, du Cameroun. ou du Togo, pour crime ou délit. 11 indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée, non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait

sursis à l’exécution de la peine, à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait pnvé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.

« Art. 596. — Un bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. 11 ne doit, dans àucun cas, être délivré â un tiers.

« Art. 597. — Celui qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire présente requête au président du tribunal ou de la cour, ou au juge de paix à compétence étendue qui a rendu la décision.

« Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la chambre des mises en accusation.

« Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Le juge de paix à compétence étendue n’est toutefois pas tenu de communiquer la requête au procureur de la République compétent. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil.

« Le tribunal, ou la cour, ou le juge de paix à compétence étendue, peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.

« Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

« Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.

« Le ministère public a le droit d’agir d’office dans la même forme en rectification de casier judiciaire.

« Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification.« La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées paï

l’interprétation d’une loi d’amnistie dans les termes de l’article 591, alinéa 2.

« Art. 598. — Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscTiption d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement, sans

préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s’il échet. 

« Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

« Dans les cas prévus à l’alinéa premier, la disposition du dernier alinéa de l’article 3G5 ne recevra pas application.

« Art. 599. — Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni d’un mois à un an d’emprisonnement. »

Art. 3. — Le code d’instruction criminelle applicable dans les territoires d’outre-mer, au Canceroun et au Togo est complété par un article 594 bis ainsi conçu:

« Art. 594 bis. — Un casier spécial, composé des bulletins n° 2, concernant les individus nés hors des territoires d’outremer et territoires sous tutelle, mais y résidant, est établi au greffe de la juridiction d’appel de chaque territoire ou groupe de territoires. Ces bulletins contiennent le relevé intégral des mentions portées sur les bulletins n° 1.

« Il peut être délivré par le greffier de la juridiction d’appel un duplicata de ces bulletins dans les conditions fixées par l’article 593 du présent code.

« Les bulletins destinés aux casiers spéciaux des territoires d’outre-mer ou sous tutelle sont délivrés au chef du service judiciaire du territoire qui en fait la demande au casier central de Paris ou au greffe du lieu de naissance de l’intéressé ».

Art. 4. — Les articles G19 à 634 du code d’instruction criminelle applicable dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo sont modifiés comme suit:

« Art. 619. — Toute personne tondamnée par un tribunal français métropolitain ou d’outre-mer S une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

« La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre des mises en accusation.

« Art. G20. — La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour.crime ou délit:

« 1° Pour les condamnations à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du payement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;

« 2° Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;

« 3° Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe

précédent;

« 4° Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.

« Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée.

« La remise totale ou partielle, d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

« Art. 621. — La réhabilitation ne peut être demandée en justice du vivant du condamné que par celui-ci ou, s’il estconditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par le conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le delai d’une année seulement à dater du décès.

« La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été eiracées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

« Art. 622. — La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correetionhelle.

« Ce délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour les condamnés à une amende.

« Art. 623. — Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle,

ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulé depuis leur libération ou depuis la prescription.

« Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle, et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation apres un délai de six années écoulées depuis

leur libération.

« Sont également admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.

« Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine,’ sont tenus, outre les conditions ci-dessous énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru pendant les délais de la

prescription aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable.

« Art. 624. — Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

« A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution.

« S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du payement du passif de la faillite en capital-intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

« Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être rébabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

« En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

« Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations dans la forme des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant

■ sur sa simple demande.

« Art. 625. — Si, depuis l’infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps, ni d’exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation, même si les frais, l’amende et les dommagesintérêts n’ont pas été payés.

« Art. 626. — Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue de sa résidence actuelle. Cette demande précise :

« 1° La date de la condamnation;

« 23 Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

« Art. 627. — Le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue provoque les attestations des maires des communes ou bien, s’il n’existe pas de commune, desautorités administratives compétentes des lieux où le condamné a résidé, faisant connaître :

« 1° La durée de sa résidence dans chacune des communes ou dans chacun de ces lieux;

« 2° Sa conduite pendant la durée de son séjour;

« 3° Ses moyens d’existence pendant le même temps.

« Le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue prend, en outre, l’avis des magistrats possédant les attributions de juge de paix des lieux où le condamné a réside. 0

« Art. 628. — Le procureur de République ou le juge de paix à compétence étendue se fait délivrer:

« 1° Une expédition des jugements de condamnation;

« 2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite au condamné;

« 3° Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

« Art. 629. — La cour est’ saisie par le procureur général.

« Le demandeur peut soumettre directement -à la cour toutes pièces utiles.

« Art. 630. — La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués.

« Art. 631. — L’arrêt de-la chambre des mises en accusation peut être déféré à la cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

« Art. 632. — En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années. 

« Art. 633. — Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

« Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation.

« Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.

« Art. 634. –La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour 1 avenir toutes les incapacités qui en résultent. »

Art. 5. — Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue à l’article 597 du code d’instruction criminelle applicable dans chacun des territoires mentionnés dans la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Art. 6. — Dans le cas prévu à l’article 625 du code d’instruction criminelle, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rejetant la demande de réhabilitation sera instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

Art. 7. — Un décret déterminera les mesures nécessaires à l’exécution des articles 59*3 à 597 du code d’instruction criminelle outre-mer, tels qu’ils résultent de la présente loi et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n08 2 et 3 du casier judiciaire.

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles du décret du 26 mars 1903 portant application outre-mer des dispositions législatives et réglementaires sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit.

Toutefois, le décret portant règlement d’administration publique du 12 décembre 1899 complété par ceux des 7 juin et 13 novembre 1900 et rendu applicable outre-mer par le décret du 26 mars 1903, restera en vigueur jusqu’à la publication du décret prévu au premier alinéa du présent article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.