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Loi n° 7-206-1913 complétant l’article 96 de la loi du 21 mars, 1905 sur le recrutement de l’armée.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article unique. — L’article 96 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée est complété comme suit :

Les sous-officiers qui ont souscrit un rengagement sous le régime de la loi du 18 mars 1889, qui ont été, depuis le 21 mars 1905 et avant d’avoir atteint l’âge de quarante ans, libérés de service, admis à la retraite ou réformés par suite de blessures ou infirmités contractées au service, et qui n’ont pas accepté l’un des emplois qui leur ont été offerts, faute de ceux qu’ils avaient demandés, bénéficieront d’un délai supplémentaire de deux années pendant lequel ils pourront concourir pour les emplois réservés par la loi du 21 mars 1905 et participer au classement de chaque trimestre.

« Les intéressés adresseront à cet effet, dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi, une demande au chef du corps dans lequel ils servaient au moment de leur radiation des contrôles. Cette demande sera transmise au ministre au commencement du plus prochain trimestre, dans les conditions indiquées à Particle 72 de la loi?du 21 mars 1905 ».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

A. FALLIÈRES.

Le Ministre de la Guerre,

G. PICQUART.