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Loi n° 9-206-1913 modifiant la loi du 30 mars 1912, portant modification des articles 4 et 5 de la loi sur le recrutement de l’armée.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le dernier paragraphe de l’article 4 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée, modifiée par les lois des 11 avril 1910 et 30 mars 1912, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont également exclus de l’armée, et dans les conditions ci-dessus déterminées :

« 1° Les individus condamnés à une peine de trois mois d’emprisonnement au moins, soit par application de l’article 242, paragraphe 2, du Code de justice militaire pour provocation à la désertion, soit par application de l’article 84 de la loi du 21 mars 1905, pour manœuvres ayant pour but de favoriser ou provoquer l’insoumission ;

« 2° Les individus qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, prononcées soit par application des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, pour diffamation ou injure envers les armées de terre et de mer, soit par application de Particle 25 de la même loi, ou de l’article 2 de la loi du

28 juillet 4894, pour provocation adressée à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs ».

_ Art. 2. — L’article 5 de la loi du 21 mars 1905 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 5. — Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l’emprisonnement, par application des articles 67, 68 et 463 du Code pénal;

« Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à six mois, soit pour blessures ou coups volontaires, par application des articles 309 et 311 du Code pénal, soit pour violences contre les enfants, prévues par l’article 312, paragraphes 6 et suivants, du même Code;

« Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à un mois d’emprisonnement vu moins pour outrages publics à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par l’article 334 du Code pénal ;

« Ceux qui ont été condamnés correctionnellement pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l’article 2 de la loi du 3 avril 1903, quelle que soit la durée de la peine.

« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins pour rébellion (art. 209 à 221 du Code pénal) ou violences envers les dépositaires de Pautorité et de la force publique (art. 228 et 230) du Code pénal ;

« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour l’un ou plusieurs des délits spécifiés dans lalinéa 2 du présent article ;

« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins pour l’un ou plusieurs des délits prévus par les articles 269 à 276 inclusivement du Code pénal ;

« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour le délit de filouterie d’aliments prévu par Particle 401 du Code pénal;

« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations quelle qu’en soit la durée, pour l’un ou plusieurs des délits spécifiés dans l’alinéa 3 du présent article ;

« Sont incorporés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique, sauf décision contraire du ministre de la guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent il ne sera tenu compte des condamnations prononcées à l’étranger qu’après que la régularité et la légalité de la condamnation auront été vérifiées par le tribunal correctionnel du domicile civil du condamné.

« Les individus qui, au moment de l’appel de leur classe, se trouveraient retenus pour ces mêmes faits dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans les dits bataillons à l’expiration de leur peine, pour accomplir le temps de service prescrit par la présente toi ».

Art. 3. — Par mesure transitoire, le ministre de la guerre pourra, dès la promulgation de la présente loi et sur la proposition des chefs de corps, prononcer l’envoi aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique des hommes actuelement incorporés, qui se trouvent dans l’un des cas visés par l’article 2 de la présente loi, qui se seront rendus coupables d’actes d’indiscipline ou qui, par leur mauvaise conduite, sont un danger pour la valeur morale du corps de troupes dans lequel ils servent.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

A. FALLIÈRES.

Le Ministre de la Guerre,

A. MILLERAND.