DELIBERATION n° 27/10/1950 fixant le tarif des frais de remorquage.
Art. 1er. — Des frais de remorquage sont perçus au profit du budget local de la Côte française des Somalis, sur les navires utilisant les remorqueurs du port,
Art. 1er. — Des frais de remorquage sont perçus au profit du budget local de la Côte française des Somalis, sur les navires utilisant les remorqueurs du port,
I. — Transbordements. Réexportations par mer, 2e catégorie (à 100 francs la tonne.) Définition du tarif 1950. Transbordements, avec ou sans mise à terre, de
Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération susvisée et ci-annexée du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 27 octobre 1950
Art. 1er. — Est rendue exécutoire la déLibération susvisée et ci-annexée du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, en date du 27 octobre 1950
Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération susvisée et ci-annexée du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 26 octobre
Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération susvisée et annexée au présent arrêté, modifiant le règlement général du port de Djibouti fixé par arrêté du 7 juin
Art. 1er. — Les cotes où portions de cotes portées sur l’état de cotes irrécouvrables n° 1 de l’exercice 1946 sont allouées en non-valeur et
Art. 1er. — Il est interdit aux personnes définies à l’article 1er de l’arrêté du 7 octobre 1947 de racoler sur la voice pubique, d’interpeller les
M. Vignon (Robert), instituteur de 4e classe, est affecté au groupe scolaire de Djibouti (classes primaires) eu qualité d’adjoint, pour compter du 15 novembre 1950
Art. 1er. — L’article 339 du décret du 30 décembre 1912 sur dispositions suivantes : « Art. 339 (nouveau). — Aucun emprunt ne peut être