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DELIBERATION n° 222/7°L portant création d’un Fonds spécial d’aide et de prévoyance dans le Territoire Francais des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’ordnisation du Territoire Français des Afars et des Issas;
Vu le décret du 23 juillet 1935 portant création d’un bnds spécial de prévoyance ;
Vu la délibération n° 475/6° L du 24 mai 1968 portant rélementation financière pour le Territoire :
Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique et fixant les attributions del agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget & Territoire et budget annexe ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 30 Septembre 1971,
A adopté en sa séance du 10 décembre 1971 la délibératin dont la
teneur suit:
Art. 1. Il est ouvert dans les écritures du résorier-Payeur du Territoire Français des Afars et des Issas un compte hors budget institulé Fonds spécial d’aide et de prévoynce.
Ce Fonds devra toujours faire apparaître un solde créditeur.
Art. 2. Le Fonds spécial d’aide et de prévoyance servira en particulier :
– à contribuer, sous forme de secours. ou de prêt, à la réparation des dommages occasionnés par des événements calamiteux tant aux personnes qu’à leurs biens ;
– à verser des salaires pour l’exécution des travaux d’intérêt général ;
– à l’achat de matériel, matériaux et denrées pour la lutte contre les conséauences de ces calamités :
– à la consolidation des résultats de l’action rurale.
Art. 3. Le Fonds spécial d’aide et de prévoyance est alimenté par :
1° Un versement d:1 budget de fonctionnement au moins égal à cinq pour mille, des recettes ordinaires du budgèt local ;
2° Toute subvention éventuellement versée par d’autres budgets publics;
3° Des dons et legs des particuliers ;
4° Des remboursements de prêts ;
5° Dés revenus de fonds placés ;
6° Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ultérieurement.
Art. 4. Il est institué un Comité de gestion chargé de la répartition des ressources du Fonds entre les diverses actions de lutte contre les sinistres.
Ce Comité est composé comme suit:
Président :
Le Secrétaire général du Gouvernement.
Membres :
– le Secrétaire général adjoint du Gouvernement ;
– le Directeur des Finances ou Son représentant ;
– le Directeur. des Travaux publics ou son représentant ;
– un représentant du Ministre chargé de l’Administration territoriale :
– un représentant du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales;
– un représentant du Ministre des Affaires économiques ;
– deux députés désisnés par la Chambre des Députés.
Peuvent. assister à la réunion: le Chef de District, les commandants des cercles sinistrés, les chefs dés services de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Hydraulique.
Le secrétariat du Comité de gestion et la tenue des archives seront assurées par la Direction des Finances.
Art. 5. Le Comité de gestion se réunit sur convocation de son présidént au moins deux fois par an et chaque fois que la situation l’exige. À chaque réunion, le Comité de gestion répartit les ressources du Fonds entre les diverses formes d’action retenues.
Les provositions beuvent être élaborées par le Directeur des Travaux publics, le Chef de District, les commandants de cercles, le Secrétaire général adjoint chargé du Plan ou les chefs des services dé l’Asricülture, de l’Elevage et de l’Hydraulique.
Par ailleurs. au début de chaque réunion, le Directeur des Travaux publics, ou le Chef dé District ou le Commandant de Cercle intéressé présente un rapport sur les travaux exécutés depuis la réunion précédente et le Directeur des Finances expose la situation financière du Fonds.
Art. 6. Dans le délai de huit jours suivant la réunion du Comité de gestion, le secrétariat transmet au Président du Conseil de Gouvernement les propositions du Comité de gestion.
Celles-ci sont approuvées par arrêté en Conseil de Gouvernement ou renvoyées au Comité pour modification ou études complémentaires.
Art. 7. Les dispositions du décret du 23 juillet 1935 portant création d’un Fonds spécial de prévoyance sont et demeurent abrogées dans le Territoire Francais dés Afars et des Issas.
Les biens éventuels du Fonds spécial de prévoyance créé par ce décret seront dévolus au Fonds spécial d’aide et de prévoyance du Territoire Français des Afars et des Issas.
Art. 8. La présente délibération prendra effet au 1er janvier 1972.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.P. CASTEL
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.