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Loi n° 72-1090 modifiant le code de l’aviation civile (1° partie), abrogeant les textes répris par ce code ét portant extension dudit code aux territoires d’outre-mer.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1″ — Les dispositions contenues dans le code de l’aviation civile, première partie (Législative), ont force de loi.

Art. 2. — L’article L. 142-1 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 142-1. — Les chapitres l‘’ et IL de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sont applicebles aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril. >

Art. 3. — L’article L. 600-5 du code de l’aviation civile est abrogé.

Art. 4.— Les textes repris par le code de l’aviation civile et énumérés à l’annexe I de a présente loi sont abrogés.

Art. 5. — Le code de l’aviation civile, première partie (législative), est applicable dans les territoires d’outre-mer.

Toutefois, les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ne sont pas applicables aux Comores, aux îles Wallis et Futuna, en

Nouvelle-Calédonie et dépendances, en Polynésie française, et dans le territoire français des Afars et des Issas.

Dans les autres territoires d’outre-mer :

Pour l’aplication des articles L. 221-1 et L. 223-1, les mots:

«le ministre chargé de l’aviation civile> sont remplacés par les mots: «le délégué du Gouvernement » ; 

Pour l’application de l’article Er 2211 après les mots:

«lorsqu’il n’appartient pas à l’Etat», sont ajoutés les mots:

«ou au territoire > ;

Pour l’application de l’article L. 221-2, après les mots:

«à l’égard de l’Etat», sont ajoutés les mots : «et du territoire ».

Art. 6. — L’article L.321-2 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321-2. — Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé.

Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l’article 102 du code de commerce, l’indication que le transport

est effectué par aéronef.»

Art. 7. — Pour l’application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, il est tenu compte de l’organisation administrative et judiciaire et des règles de procédure en vigueur dans les territoires d’outre-mer.

Les pouvoirs conférés au ministre intéressé par les articles L. 280-2 et L. 280-3 du code de l’aviation civile sont exercés par les délégués du Gouvernement dans les territoires d’outre-mer.

Pour l’application de l’article L. 150-14 aux territoires d’outre-mer, il n’est pas tenu compte des mots : « désignés à l’article 16 du code de procédure pénale ».

Pour l’application de l’article L. 423-6 aux territoires d’outre-mer, il n’est pas tenu compte des mots : «du code de procédure civile ou» .

Art. 8 — l’article L. 150-12 du code de l’aviation civile est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Dans les territoires d’outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l’article L. 150-17 est constituée, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l’une de ces infractions. »

Art. 9. — Il est introduit à la fin du titre V du livre Ier du code de laviation civile un article L. 150-17 ainsi rédigé;

« Art. L. 150-17. — Dans les territoires d’outre-mer sont punis d’une amende de 1.000 F à 2.000 F inclusivement et

peuvent l’être en outre d’un emprisonnement de un à cinq jours :

«1° Le pilote qui n’a pas tenu un quelconque des livres de bord ;

«2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;

«3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu’à une altitude telle que l’atterrissage soit toujours possible, même en cas d’arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l’agglomération ou sur un aérodrome public ;

«4 Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d’acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l’appareïl est interdit au-dessus d’une agglomération ou de la partie d’un aérodrome ouverte au publie;

«5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec autorisation donnée par le délé-

gué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonseription administrative.

«En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.»

Art. 10. — Il est introduit à la fin du titre IL du livre IV du code de l’aviation civile, un article L. 427-3 ainsi rédige :

«Art. L. 4273. — Dans les territoires d’outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail

du personnel navigant est punie :

«En ce qui concerne l’employeur, d’une amende de 1000 F à 2.000 F;

«En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l’aviation civile

dans les catégories «transport aérien» et «travail aérien» et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie «essais et réception», pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.»

Art. 11. — Sont abrogées toutes les dispositions législatives relatives à l’aviation civile antérieurement en vigueur dans les territoires d’outre-mer et, notamment, les textes énumérés à

 

l’annexe II de la présente loi.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République .

Le Premier ministre,

 

      Pierre MESSMER.

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

 

Michel DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Rene PLEVEN.

 

Le ministre des affaires étrangères,

 

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l’économie et des finances,

 

       Valéry GISCARD D’ESTAING.

 

Le ministre des transports,

 

Hobert VALLEY.