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DELIBERATION n° 446/6° L relative à la profession de docker et au bureau de main-d’œuvre docker de Djibouti

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu-la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des Ministres ;

Vu la loi n°0:52-1322 du 15 décembre 1952 instituant Code du Travail outre-mer ;

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative du Travail du 19 octobre 1967;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 20 décembre 1967;

A adopté dans sa séance du 30 décembre 1967 la délibération dont la teneur suit:

Art. 1er. — Toutes les Opérations de chargement et de déchargement de navires jusques et y compris les opérations sous palan dans le port de Djibouti, ainsi que les opérations de prise et de mise

en magasin-cales qui en sont les préliminaires ou la suite directe sont effectuées par des dockers titulaires d’une carte de docker professionnel délivrée par le bureau de main-d’œuvre docker.

Les travailleurs occasionnels utilisés par les entreprises manutention, de transport et de transit, pour effectuer, dans limites de l’enceinte portuaire, des opérations de reprises sur terre-pleins, ou sous palans, où sous hangars, et des opérations  de chargement, sont obligatoirement recrutés parmi les dockers professionnels.

Art. 2 — Les conditions générales d’embauche pour exercer le métier de docker sont les suivantes:

a) Etre du sexe masculin;

b) Etre âgé de 18 ans au moins;

c) Etre de nationalité française ;

d) Etre reconnu physiquement apte à la profession de

docker par le Service médical du port.

Art. 3. — Le Bureau de main-d’œuvre docker de Djibouti est un établissement doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Art, 4 — Les dépenses de fonctionnement du Bureau de main-d’œuvre sont supportées à concurrence de un tiers par de Djibouti et à concurrence des deux tiérs par les utilisateurs de dockers. Ceux-ci contribuent

à ces dépenses au prorata du nombre des dockers embauché quelle que soit la-durée de la vacation.

Art 5. —— L’organisation de la profession de docker et du Bureau de main-d’œuvre docker est fixée par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Art. 6. — Ees infractions aux dispositions de la présente délibération et des textes pris pour son application sont passibles des peines de deuxième catégorie prévues par l’arrêté n° 84/SPÇG du 8 juillet 1958.

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment la délibération n° 260/6° L du 28 janvier 1966 et l’arrêté n° 66/12/SPCG du 28 janvier 1966.

Art. 8. — La présente délibération prend effet à compter du 1° janvier 1968.

Le Président de la Chambre des Députés,

 

A. V. SAHATDJIAN.