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DELIBERATION n° 442/6° L portant modification du Code général des impôts indirects

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas ;

Vu le Code général des Impôts indirects ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 13 décembre 1967 : 

A adopté dans sa séance du 30 décembre 1967 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le Code général des impôts indirects est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 2 —_ Dans l’ensemble du texte, la locution «Côte Française des Somalisy» est remplacée par la locution «Territoire Français des Afars et des Issas».

Dans l’ensemble du texte, la locütion «Chef du Territoire » est remplacée par la locution < Président du Conseil de Gouvernement ».

Dans l’ensemble de ce même texte, la locution «Service de Contrôle » est remplacée par la locution «Service des Contributions ».

Art. 3. — L’article 1° est complété par la phrase suivante :

«Sont réputés être consommés dans le Territoire les tabacs et alcools qui ne sont pas réexportés par wagon plombé, aéronef ou navire jaugeant 2.000 tonnes au minimum, ou embarqués comme provisions ».

Art. 4 — Le texte de l’article 2 est modifié comme suit:

Ajouter en tête du 1° le membre de phrase: «A l’exception des tabacs et alcools dont le régime est fixé par l’article 1er».

Au 2er, après le mot «alcools », ajouter le membre de phrase « dont le régime est fixé par l’article 1° ».

Au 9°, remplacer la locution: « pour projection publique », par le membre de phrase: «ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale ».

Au 11°, remplacer la locution: «Les objets de collection hors commerce », par le texte suivant :

«Les échantillons sans valeur et objets de publicité destinés à la distribution gratuite ».

Au 12°, après lés mots « aéronefs », ajouter la locution: « à usage professionnel ».

Au 23°, supprimer le texte de cet alinéa et le remplacer par le texte suivant :

«23° Les marchandises, matériels et matériaux importés en Territoire Français des Afars et des Issas et incorporés exclusivement aux travaux financés par le Fonds Européen de Développement, le Fonds d’Inyestissement et de Développement Economique et Social et la Société Immobilière du Territoire Français des Afars et des Issas.

«L’exonération est accordée sous réserve que la déclaration l’importation, précisant que les conditions visées au paragraphe précédent sont remplies, soit certifiée exacte à la fois par l’autorité chargée d’assurer la surveillance technique des travaux ou la réception des fournitures et par le délégué local de l’ordonnateur du budget intéressé. »

Ajouter un alinéa :

«25° Les objets, denrées et marchandises utilisés dans un but charitable, social ou d’intérêt général et faisant l’objet d’un arrêté particulier du Président du Conseil de Gouvernement.

Art. 5. — Supprimer dans le texte de Farticie 3 du Code susvisé, les mots «et d’aéroport» et «et aérienne ». 

Art. 6. — Remplacer dans le texte de l’article 5 la locution « par navire, aéronef. où train»; par l’expression «par wagon plombé, aéronef ou navire jaugeant 2.000 tonnes au minimum ».

Art. 7. — Remplacer dans le texte de l’article 8 la locution «par navire, aéronef ou train», par l’expression «par wagon plombé, aéronef ou navire jaugeant 2.000 tonnes au minimum ».

Art. 8 — Dans le livre II, remplacer la locution «Titre I», par celle de «Titre unique ».

Art. 9. — Remplacer dans le texte de l’article 23 le nombre «1000». par « 10.000 ».

Art. 10. —— Remplacer dans le texte de l’article 24 le nombre «1000> par « 10.000 ».

Art. 11. — Dans le texte de l’article 25, remplacer la locution «en 3 exemplaires », par le.membre de phrase «en 6 exemplaires à l’arrivée et en 7 exemplaires au départ».

Substituer le nombre « 20.000 à celui de « 10.000 ».

Art. 12. — Dans le texte de larticle 26, substituer le nombre «20.000 5. à celui de « 10.000».

Art. 13 .— Dans le texte du 1er et du 2° paragraphe de l’article 28, remplacer la locution «ou par une virgule, et ajouter après le substantif «transbordement» la locution «ou Le transit ».

Art. 14 — Au pénultième paragraphe de l’article 30, remplacer le nombre de «10.000 » par celui de « 20.000 ».

Art.15. — Dans Te texte de Particle 37, substituer le chiffre «10.000 » au chiffre « 1.000».

Art. 16. — Dans le texte de Warticle 41, substituer le chiffre « 10.000» au chiffre «1.000».

Art. 17. — Supprimer au deuxième alinéa de l’article 52 (in fine) la locution «et des agents de contrôle du port». Remplacer la virgule qui précède cette loeution par un point.

Art. 18. — L’«Annexe II » du Code est supprimée.

Art. 19. — L’« Annexe II > du Code devient l’ « Annexe II».

Art. 20. —Après la pénultième phrase de l’article 8, créer l’alinéa suivent :

« Le Chef de Service a la possibilité de réduire la part des agents pour. des raisons de service ou de discipline ».

Dans la dernière phrase du même article, le mot «Gouvernement» est remplacé par «Président du Conseil de Gouvernement ».

Art. 21. — L’« Annexe IV» du Code devient l’«<Annexe III».

Art: 22. —_:Lle texte du deuxième alinéa de l’article 4 de  l’annexe: III est annulé et remplacé par la rédaction suivante : 

« L’affectation de principe des magasins-cales fixée par arrêté pris en Conseil de Gouvernement ».

Art. 23. —— Le texte du deuxième alinéa de l’article 6 est annulé et remplacé par la rédaction suivante:

«Dans l’hypothèse où la marchandise n’est pas mise en dépôt aux magasins généraux dans les conditions définies à l’article 51 du, Code. des frais de magasinage ou d’occupation de terre-pleins sont exigés, préalablement à l’enlèvement de la marchandise, à compter du onzième ou di trente-et unième jour de dépôt selon les tarifs fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement. »

Art. 24. — I, « Annexe V»> du Code devient l’ « Annexe II »

Art. 25. — Dans la première phrase de l’article 2, le chiffre de «1.000.000 > est substitué à celui de « 300.000 ».

Dans cette même phrase est supprimée la locution « ou d’aéroport ».

Art. 26. — L’« Annexe VI » du Code devient l’«Annexe V »

Art. 27. —— Le texte du deuxième alinéa du 3° de l’article 5 de l’annexe V est annulé et remplacé par la rédaction suivante «Les déclarations des entrées, des livraisons à d’autres entrepôts spéciaux et des livraisons à la consommation locale conformes au modèle officiel, devront être déposées le 1er de chaque mois pour la décade du 11 au 29 du mois précédent, le 11 de chaque mois pour la décade du 21 au dernier jour du

mois précédent et le 21 de chaque mois pour la première décade du mois en cours.

«Les droits éventuellement dûs à raison de ces déclaration doivent être acquittés dans les cinq jours ouvrables qui suivent leur liquidation par le Service des Contributions sous peine d’un intérêt de 1% par mois ou fraction de mois de retard.»

Art. 28. — Il est ajouté au début de l’article 6 un allinéa rédigé comme suit :

« Tout retard dans les déclarations prévues à l’article 5 donnera lieu à l’application d’une pénalité de 5 % des droits dûs en cas de taxation et de 50 F par tonne métrique lorsque l’opération n’a pas donné lieu à taxation. »

Le deuxième alinéa de l’article 6 est complété par le membre de phrase suivant : «ou à 200 F par tonne métrique si l’opération n’a pas donné lieu à taxation. »